Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée16 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-42.599

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de rechercher si cette décision de la CPAM notifiée à l'employeur après le licenciement du salarié n'établissait pas de plus fort que la société ignorait et ne pouvait savoir que la prolongation de l'absence du salarié au-delà du 20 janvier 1985 était la conséquence de l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il n'appartient ni à l'inspection du travail, ni à la médecine du travail de se prononcer sur le caractère professionnel de la suspension du contrat de travail du salarié postérieurement à la date de consolidation fixée par la CPAM ; et qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité leur avis avant toute décision de licenciement, la cour d'appel a statué par voie de…

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.738

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de rechercher si cette décision de la CPAM notifiée à l'employeur après le licenciement du salarié n'établissait pas de plus fort que la société ignorait et ne pouvait savoir que la prolongation de l'absence du salarié au-delà du 20 janvier 1985 était la conséquence de l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il n'appartient ni à l'inspection du travail, ni à la médecine du travail de se prononcer sur le caractère professionnel de la suspension du contrat de travail du salarié postérieurement à la date de consolidation fixée par la CPAM ; et qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité leur avis avant toute décision de licenciement, la cour d'appel a statué par voie de…

7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.079

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour abus de droit, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a alloué au salarié protégé des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait, en outre, condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour abus de droit, en se bornant à énoncer que le fait de licencier sans aucun ménagement un salarié après plus de trente-deux ans de service constitue un abus de droit ; qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, ni l'existence d'un

7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.696

Cour de cassation

la salariée, ancienne déléguée du personnel ; que le ministre du Travail a confirmé la décision ; que Mme X..., ayant refusé les propositions de reclassement de l'employeur, a été licenciée le 23 juin 1990 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, et contesté le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que, selon le moyen, si les juridictions administratives ont seules compétence pour apprécier si le licenciement d'un salarié protégé est bien fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'un transfert d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives

7122

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.200

Cour de cassation

, à l'employeur de demander cette autorisation avant la mesure de modification du travail, que pour autant que celle-ci présente un caractère substantiel ; qu'en estimant que ne serait pas sérieusement contestable la demande de M. Y..., en raison de ce que M. X... aurait dû, préalablement à la modification du contrat de travail, demander l'autorisation de l'Inspection du Travail, sans constater que cette modification aurait présenté un caractère substantiel, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et R.

7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.202

Cour de cassation

. Y... avait adopté un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, que la redéfinition des horaires avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'inspection du travail du 9 octobre 1991 en estimant que cette lettre établissait que le salarié effectuait des heures supplémentaires non rémunérées, alors que cette lettre indiquait seulement l'heure d'arrivée des salariés le matin ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas examiné le bien-fondé des motifs de licenciement allegués par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, a souverainement…

7124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 92-10.214

Cour de cassation

l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 18 et 19 du décret du 23 août 1947 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrôle, après l'accident, de l'appareil de levage n'a révélé aucune anomalie et que l'inspecteur du Travail s'est borné à adresser "de simples recommandations" à l'employeur, après l'accident, sans relever de faute à son encontre ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'est pas établi que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel était exposé le salarié et qu'il ait commis une faute d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.192

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen qui ne critique aucun chef précis de la décision de la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait présenté aucune demande fondée sur la violation des articles susvisés, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer par l'inspection du travail la demande d'autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires et de vérifier que les présentations dans les salons entraînaient le dépassement du temps de travail hebdomadaire de 39 heures, et de rechercher si le nombre des heures supplémentaires n'avait pas excédé le contingent annuel de 100 heures ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 26 de la convention…

7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-45.052

Cour de cassation

l'employeur a sollicité l'autorisation de les licencier, autorisation qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 1989 ; qu'alors qu'un recours avait été formé par la société contre cette décision, les deux salariés, qui, tout en percevant leurs salaires, étaient privés de travail effectif depuis septembre 1989, ont saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande en réintégration dans l'entreprise ; Sur le pourvoi n° B/91-44.387 formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande des salariés en réintégration aux fins d'exercice des mandats représentatifs dont ils étaient investis, alors que la demande

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.739

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence de violation par l'employeur d'une prescription règlementaire n'est pas exclusive d'une faute inexcusable de sa part ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour écarter la faute inexcusable de la SNCMP, à retenir que l'absence de la plinthe imposée par l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 a été sans relation avec la chute de la victime et que la présence d'un fer en U, destiné à assembler les lattes du plancher, ne constituait pas un défaut de l'échafaudage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dispositif de sécurité mis en place par l'employeur était, compte tenu des circonstances, de nature à prévenir tout risque de chute dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-43.396

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes stricts de l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des banques populaires de France, l'indemnité conventionnelle n'est due qu'en "cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 48", à savoir pour insuffisance physique, intellectuelle ou professionnelle, ou suppression d'emploi ; que le cas de refus d'accepter une modification substantielle de contrat de travail, fût-elle occasionnée par une insuffisance professionnelle, n'y figurant pas, ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'en accordant néanmoins à M. de X...

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