Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-10.214

Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 92-10.214

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrôle, après l'accident, de l'appareil de levage n'a révélé aucune anomalie et que l'inspecteur du Travail s'est borné à adresser "de simples recommandations" à l'employeur, après l'accident, sans relever de faute à son encontre; qu'elle a pu en déduire qu'il n'est pas établi que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel était exposé le salarié et qu'il ait commis une faute d'une exceptionnelle gravité.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrôle, après l'accident, de l'appareil de levage n'a révélé aucune anomalie et que l'inspecteur du Travail s'est borné à adresser "de simples recommandations" à l'employeur, après l'accident, sans relever de faute à son encontre; qu'elle a pu en déduire qu'il n'est pas établi que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel était exposé le salarié et qu'il ait commis une faute d'une exceptionnelle gravité.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit :

1 ) de la Société générale de mécanique de Gagny industries (SGMGI), dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),

3 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société générale de mécanique de Gagny industries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 juin 1987, M. X..., tourneur, a été victime d'un accident du travail, une lourde pièce de métal dont il effectuait le contrôle au moyen d'un engin de levage ayant basculé et lui ayant écrasé une main ;

Attendu que la victime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1991) d'avoir dit que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que les appareils de manutention et de levage doivent obligatoirement comporter un système empêchant le décrochage accidentel des fardeaux ; qu'au surplus, l'employeur doit prévoir un système de protection pour soustraire les salariés aux dangers résultant des chutes ; que commet une faute inexcusable l'employeur qui met à la disposition de ses salariés, même qualifiés, un système de levage et de manutention ne présentant pas toutes les garanties de sécurité ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le système de levage litigieux n'était pas conforme aux règlements de sécurité et qu'une mise en demeure de l'inspecteur du Travail de modifier le système avait été adressée à l'employeur ; qu'elle a encore constaté que le fardeau de 630 kilos s'était décroché accidentellement sans qu'aucune faute puisse être imputée au salarié dans la manoeuvre, si ce n'est d'être resté exposé au risque de chute du fardeau ;

qu'en refusant néanmoins de considérer que l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 18 et 19 du décret du 23 août 1947 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrôle, après l'accident, de l'appareil de levage n'a révélé aucune anomalie et que l'inspecteur du Travail s'est borné à adresser "de simples recommandations" à l'employeur, après l'accident, sans relever de faute à son encontre ;

qu'elle a pu en déduire qu'il n'est pas établi que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel était exposé le salarié et qu'il ait commis une faute d'une exceptionnelle gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372220cd580146773fa704

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372220cd580146773fa704.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.