Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-15.994
Arrêt du 19 mai 1994Pourvoi n° 92-15.994
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les consorts Z. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 avril 1992) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui constate que l'accident de l'ouvrier, tombé d'un échafaudage, était dû à la chute d'un coffrage, ne pouvait écarter la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier si celui-ci n'avait pas commis un manquement dans la vérification du matériel et la mise à disposition de l'ouvrier des moyens de prévenir sa chute; qu'il a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la chute de l'échafaudage est due à celle du coffrage dont Abilio Z. avait seul la responsabilité; que l'intéressé a utilisé un autre échafaudage, plus léger, que celui mis à sa disposition par son employeur et que les enquêtes de la police et de l'inspection du travail n'ont établi aucun manquement de l'employeur aux règles de sécurité ayant joué un rôle direct et déterminant dans la réalisation de l'accident; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte précité.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Veuve A... Y..., née B... X... Santos,
2 ) Melle Isabelle Y...,
3 ) M. Félipe Y..., demeurant tous trois ... la Demi-Lune, ci-devant et actuellement "Le Chalet", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
2 ) la SMABTP, prise en sa qualité d'intervenante volontaire, dont le siège est ...,
3 ) la société Groupe français de construction (GFC), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : MM. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et la société GFC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 29 septembre 1984, Abilio Z..., maçon coffreur de la société Groupe français de construction, a été mortellement blessé en tombant d'un échafaudage ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 avril 1992) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui constate que l'accident de l'ouvrier, tombé d'un échafaudage, était dû à la chute d'un coffrage, ne pouvait écarter la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier si celui-ci n'avait pas commis un manquement dans la vérification du matériel et la mise à disposition de l'ouvrier des moyens de prévenir sa chute ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la chute de l'échafaudage est due à celle du coffrage dont Abilio Z... avait seul la responsabilité ; que l'intéressé a utilisé un autre échafaudage, plus léger, que celui mis à sa disposition par son employeur et que les enquêtes de la police et de l'inspection du travail n'ont établi aucun manquement de l'employeur aux règles de sécurité ayant joué un rôle direct et déterminant dans la réalisation de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers la CPAM de Lyon, la SMABTP et la société GFC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372241cd580146773fb7ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372241cd580146773fb7ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1994.
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