Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-41.213
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1995
- Numéro d'affaire
- 90-41.213
Résumé
Les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs. Le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause.
Extrait
Attendu, qu'après réunion du conseil de discipline, M. X..., employé par la SNCF depuis le 1er avril 1975, a été radié des cadres, pour motif disciplinaire, par décision notifiée le 22 octobre 1987 ; qu'en raison de la protection dont bénéficiait, jusqu'au 7 décembre 1987, le salarié, en sa qualité de conseiller prud'hommes démissionnaire, la SNCF a, le 13 novembre 1987, sursis à l'exécution de sa décision, et a sollicité de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier l'intéressé ; que la décision de l'inspecteur du Travail, refusant cette autorisation, ayant été annulée par le ministre chargé des Transports, le 4 mai 1988, la SNCF, par lettre du 6 mai 1988, a notifié de nouveau à M. X... sa radiation des cadres ; que retenant que la décision de la SNCF de surseoir au licenciement devait être regardée comme un retrait de la décision et que, par suite, l'inspecteur du Travail s'é…