Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.765
Cour de cassationVu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble la loi du 24 août 1790 ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, les jugements énoncent que, nonobstant l'autorisation de l'inspecteur du travail, la juridiction prud'homale demeure compétente pour contrôler la réalité du motif économique ; que ce dernier n'est en l'espèce ni réel ni sérieux et que la procédure d'information et de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise n'a pas été respectée ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés