Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée4 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.765

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble la loi du 24 août 1790 ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, les jugements énoncent que, nonobstant l'autorisation de l'inspecteur du travail, la juridiction prud'homale demeure compétente pour contrôler la réalité du motif économique ; que ce dernier n'est en l'espèce ni réel ni sérieux et que la procédure d'information et de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise n'a pas été respectée ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-42.833

Cour de cassation

dans l'établissement du coefficient individuel de bonification ou de pénalisation, à l'exception des congés payés, stages de formation professionnelle et les absences techniques ; Attendu, ensuite, que, selon l'article 70 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française : "L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux" ; que certaines absences, autres que la grève, n'étant pas prises en considération pour l'établissement du coefficient individuel, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il s'agissait d'un avantage social et que la prime ne…

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.544

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail l'employeur qui procède à un licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui est impossible de modifier les locaux de travail conformément à la suggestion de celui-ci, et qui n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail.

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-13.727

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes-d'Armor, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Quessoy (Côtes-d'Armor), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de M. X... du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles (SRITEPSA), domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM.

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1 / la société anonyme Audis, dont le siège est à Moncel-les-Luneville (Meurthe-et-Moselle), 2 / la société anonyme MNS Distribution, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 3 / la société anonyme Mag'Inter, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4 / M. Pierre X..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), 5 / M. Z..., liquidateur de la société anonyme Mag'Inter, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), 6 / l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-15.082

Cour de cassation

de l'exploitation ou de l'entreprise requiert au moins 2 080 heures de travail par an ; Attendu que, pour confirmer l'assujettissement de M. X... à un tel régime de protection sociale, pour son activité de production de fumier, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il convient de retenir les chiffres avancés par le chef du service départemental de l'inspection du Travail, au résultat de son enquête, qui l'ont amené à conclure que l'activité considérée requiert une main-d'oeuvre que l'on peut estimer au minimum à l'équivalent d'un emploi à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il en résultait que cette activité exigeait au moins 2 080 heures de travail par an, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans…

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

la salariée elle-même revendiquait un horaire bien inférieur aux chiffres très importants qui s'y trouvent mentionnés, que ces circonstances, ainsi que l'évolution importante des techniques de production des articles en plastique depuis 1971, permettaient, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté litigieux, d'écarter la demande à titre d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le respect, contesté par la salariée, des conditions de rémunération de travail à domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaires, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.161

Cour de cassation

Vu les articles D. 212-1 et D. 212-2, alinéa 2, du Code du travail, l'article 3 b et c du décret du 2 mars 1937 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la majoration pour heures supplémentaires et indemnités afférentes de congés payés et de repos compensateur, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur ne justifie pas de l'autorisation écrite de l'inspecteur du travail, exigée par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 et ne saurait prétendre après coup bénéficier des dispositions de l'article D. 212-1 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de l'autorisation écrite de l'inspecteur du travail, exigée par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 pour les heures de récupération effectuées au-

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-10.362

Cour de cassation

l'employeur s'était substitué pour veiller aux conditions de sécurité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.547

Cour de cassation

ne lui avait pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision ; Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la CRCA à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement et la réponse faite par l'employeur à l'inspection du travail ne faisaient état, comme cause du licenciement, que de l'application de la clause automatique de rupture du contrat de travail prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du crédit agricole, énonce que la CRCA s'était liée par ce motif et ne pouvait invoquer, en cours de procédure, la perturbation portée à la bonne marche de l'entreprise par l'absence de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, des énonciations…

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.681

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1993, l'employeur a interdit au salarié l'accès à l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Grenoble, 15 décembre 1993) d'avoir ordonné la réintégration de l'intéressé et d'avoir condamné la société à payer au salarié, à titre de provision, ses salaires de juin à septembre 1993, alors, selon le moyen, que constituait une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour connaître de la réintégration du salarié, le fait pour l'employeur de se prévaloir de ce que le salarié avait maintenu sa demande au fond pour rupture abusive ce qui rendait irrecevable sa demande de réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui constate que

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 93-44.968

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des conclusions que le salarié a demandé à la cour d'appel de prononcer sa réintégration, mais non de statuer sur la cause du licenciement ; que le premier moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que le second moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société ISS Hôpital services et la Société française de gestion hospitalière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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