Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée15 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 95-60.047

Cour de cassation

l'employeur des difficultés se rapportant à la signature du protocole ; alors, enfin, que le juge, qui n'a pas manqué de constater les anomalies dans l'organisation des votes par correspondance, mentionne qu'un motif d'annulation ne peut être retenu que s'il a pu fausser les résultats des élections ; que le procès-verbal des résultats fait apparaître que M. X... a obtenu 11 voix, ce qui signifie qu'à 2 voix près, il pouvait être élu ; que M. X... a produit trois attestations de salariés expliquant n'avoir pu exercer leur droit de vote alors que celui-ci devait prendre la forme d'un vote par correspondance ; qu'ainsi, la motivation du jugement ne correspond pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.926

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... salarié de la société EGPS, devenue SA EGP BI, et délégué du personnel, a été licencié sans autorisation administrative préalable le 4 septembre 1987 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 19 octobre 1987 ; que la société, qui s'est rendue compte de l'irrégularité de la procédure a, par la suite, demandé une autorisation qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail ; que cette décision de refus a été confirmée par le ministre du travail le 3 mars 1988 ; que la requête en annulation de cette décision présentée par la société a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EGP-BI à verser à M.

6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199

Cour de cassation

qu'en décidant néanmoins que le refus du salarié était justifié et que la rupture du contrat de travail par l'employeur était abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'application par l'employeur de textes légaux s'imposant à lui ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant pour les salariés protégés l'autorisation de l'Inspection du Travail ou la consultation du comité d'entreprise ; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M.

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.796

Cour de cassation

par jugement du 9 octobre 1992, le tribunal administratif de Nice, après avoir dit que le retrait de la décision du 20 octobre 1987 était intervenu à tort, a rejeté le recours dirigé contre la décision du ministre ayant confirmé l'autorisation de licenciement ; Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens, M. X... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir refusé de faire droit à sa demande de réintégration, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande de provision sur salaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié à la suite d'une autorisation administrative confirmée par le tribunal administratif, a fait ressortir que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse et que leur solution ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés ;

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-46.447

Cour de cassation

l'employeur, il n'en demeure pas moins que celui-ci peut toujours en accepter la rétractation par le salarié ; qu'en considérant le contrat comme définitivement et irrévocablement rompu du seul fait de la démission, et en s'abstenant en conséquence de rechercher, comme elle y était invitée, si la poursuite par la BNP de la procédure de révocation postérieurement à la rétractation par le salarié de son acte de démission ne traduisait pas sa volonté d'accepter cette rétractation et de poursuivre par la voie du licenciement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-41.219

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Payot SOPARDI, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.064

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel s'est référée à des mises à pied qui ont été notifiées à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 93-46.773

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas motivé sa décision et a relevé, "à titre subsidiaire" que le fait, énoncé dans cette lettre, d'avoir fait appel à la force publique pour expulser le salarié des locaux du GIMT ne saurait à lui seul justifier une mise à pied de deux jours ; Attendu, cependant, que la lettre de notification de la sanction disciplinaire, qui vise à la fois, un comportement inadmissible de l'intéressé à l'égard d'un salarié d'une entreprise adhérente au GIMT ainsi que l'appel à la force publique, effectué le lendemain, pour expulser ce salarié qu'il avait refusé de recevoir en l'absence de rendez-vous, comporte une motivation satisfaisant aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-17.088

Cour de cassation

libres, 35027 Rennes cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B) , au profit : 1 / de Mme Suzanne Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de M. le chef du service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Rennes, domicilié ..., 2 / de M.

6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-16.946

Cour de cassation

I - Sur le pourvoi n R 93-16.946 formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre B) , au profit : 1 / de Mme Gabrielle Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... Libres, 35027 Rennes Cedex, 3 / de M. le chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont les bureaux sont ..., 4 / de M.

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-41.580

Cour de cassation

considérant que la convention collective du pétrole avait été appliquée entre la société et M. X... en ce qui concerne le montant de son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pendant près de vingt années M. X... a exécuté son contrat de travail, acceptant en contrepartie une rémunération librement fixée par les parties ; que celles-ci n'ont donc jamais eu l'intention de se référer à la convention collective du pétrole pour fixer le montant de la rémunération de M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait donc appliquer à l'employeur, qui n'y était pas juridiquement soumis, la convention collective du pétrole pour fixer le salaire de M.

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