Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée14 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6973

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.567

Cour de cassation

était substantielle, la cour d'appel, qui a cependant imputé la rupture à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que la société EPTR faisait valoir dans ses conclusions délaissées que son activité de messagerie conviviale n'était pas l'activité principale de l'entreprise et que l'inspection du travail, lorsqu'elle avait donné son habilitation, connaissait la nature de ses activités, de sorte que cette habilitation n'avait pas été obtenue par fraude et que c'est dans le cadre de la politique générale du gouvernement vis-à -vis des entreprises éditant des messageries conviviales que son habilitation lui avait été retirée ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, de nature à établir qu'elle n'avait aucune responsabilité dans le retrait de…

6974

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.828

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par Mme Laurette Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Haut-Rhin, dont le siège social est ..., 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole, dont les bureaux sont sis ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

6975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.742

Cour de cassation

l'employeur avait été relaxé de l'infraction pour laquelle il faisait l'objet d'une poursuite, alors qu'il est rapporté par le rapport de mission des conseillers rapporteurs que M. Y... travaillait bien en sous-sol, la relaxe fondée sur l'infraction du non-paiement des 7 % par le tribunal correctionnel de Laval reposant sur l'absence de constatation faite par M. l'inspecteur du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'infraction de non-paiement de salaire pour travail en sous-sol ayant été déclarée non établie par le juge répressif, l'autorité de la chose jugée au pénal faisait obstacle à la demande du salarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Editions P.

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.183

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gan Vie, société d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., 78100 Saint Germain en Laye, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-60.093

Cour de cassation

qu'on ne saurait déduire de la seule autorisation de prélèvements des cotisations que les salariés ont payé celles-ci ; alors, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence d'un risque de représailles n'a pas permis à l'employeur de vérifier que le salarié qui a quitté la société n'est pas celui qui a réglé sa cotisation le 25 novembre 1994 ; alors, enfin, que la seule existence d'une correspondance entre l'inspection du travail et le président directeur général de la société ne saurait démontrer l'existence d'un risque de représailles au sein du magasin de Kingersheim ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, a, d'une part, estimé qu'il existait au sein de l'entreprise un risque de représailles à…

6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé, le 25 juin 1973, en qualité d'ouvrier paysagiste et ouvrier agricole spécialisé, a été victime d'un accident du travail le 31 mars 1987 ; qu'après plusieurs arrêts de travail, dont le dernier en date du 14 décembre 1987, le médecin du Travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sous réserve d'éviter le port de charges de plus de 25 kgs et la conduite d'engins et/ou pratiquer la conduite d'engins en alternance ; que l'employeur ayant provoqué, au vu des tâches confiées au salarié, une nouvelle consultation du médecin du Travail, ce dernier, dans un avis du 3 mars 1989, maintenait son précédent avis en précisant que la seule contre-indication

6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-44.992

Cour de cassation

l'employeur lui a alors proposé un nouvel emploi, mais avec un horaire réduit, compte tenu de ses possibilités d'organisation ; que la salariée ayant fait savoir qu'elle refusait cette modification de son contrat de travail, l'employeur lui a notifié son licenciement ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le refus, par la salariée, d'un reclassement dans un poste compatible avec sa situation de santé, si même il engendre une diminution de son salaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

6980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-41.913

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Saintes, dont le siège est 76, Cours Lemercier, 17000 Saintes, 2 / de M. le directeur du travail chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole de la région Poitou-Charentes, pris en sa qualité de représentant de l'autorité de tutelle de la Mutualité sociale agricole de Saintes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-44.592

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, pour débouter une salariée ayant la qualité de déléguée syndicale de ses demandes en dommages-intérêts, énonce que l'intéressée, qui a signé un reçu pour solde de tout compte, envisageait nécessairement l'indemnisation afférente aux irrégularités de la procédure de licenciement qu'elle connaissait, alors qu'elle avait relevé que l'annulation de l'autorisation administrative était intervenue postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte de sorte que le droit invoqué n'était pas encore né lors de la signature de ce reçu.

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.066

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard K..., agissant ès qualité de président du syndicat de l'encadrement de la métallurgie du Calvados CFE-CGC, domicilié audit syndicat S.E.M.C. , ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Caen, au profit : 1 / de Renault véhicules industriels (RVI), société anonyme, dont le siège est usine Paul Y..., 14550 Blanville sur Orne, 2 / de M. Alain J..., 3 / de M. Gilles F..., 4 / de M. Jean-Jacques Z..., 5 / de M. Jean-Pierre E..., 6 / de Mme Marcelle A..., 7 / de M. Hervé B..., 8 / de M. Jean-François X..., 9 / de M. Michel D..., 10 / de M. Louis H..., 11 / de M. Jacques C..., 12 / de M. Jacky I..., 13 / de M. Pierre G..., 14 / de M.

Élections professionnellesRejet+3
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6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.404

Cour de cassation

de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne peut être suivi dans son mode de calcul pour obtenir la somme de 3 210,93 francs, que l'employeur ne peut être tenu de verser une rémunération supérieure au SMIC ou au salaire minimum conventionnel et que c'est à bon droit qu'il offre de verser, en se conformant à l'avis recueilli auprès de l'Inspection du Travail, la somme de 71,73 francs exactement calculée en application de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné l'employeur à payer un rappel de salaire en sus du règlement effectué de la somme de 71,73 francs, représentant la différence entre le coefficient 140 et le coefficient 170, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses…

Salaire / rémunérationCassation+4
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6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-14.315

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, dont le siège est ..., 2 / de M. le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M.

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