Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-14.315
Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 93-14.315
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments de la cause, que la preuve d'une incidence des événements du 25 octobre 1985 sur l'état de santé de M. X. n'était pas rapportée; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut-être accueilli.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments de la cause, que la preuve d'une incidence des événements du 25 octobre 1985 sur l'état de santé de M. X. n'était pas rapportée; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut-être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, dont le siège est ...,
2 / de M. le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., adulte handicapé mental employé par un Centre d'aide pour le travail (CAT), a été victime d'une agression par un pensionnaire de ce Centre, le 25 octobre 1985 ;
qu'aucun examen médical de la victime n'a été pratiqué immédiatement ;
que, le 4 novembre 1985, les parents de l'intéressé l'ont fait examiner par leur médecin traitant qui a décelé un état d'anxiété chez son patient et lui a prescrit un arrêt de travail de 13 jours, prolongé par la suite ;
que M. X..., qui fait état d'une nette aggravation de son état depuis l'agression, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) refusant la prise en charge, comme conséquence de l'accident du 25 octobre 1985, des soins et dépenses résultant de cette aggravation ;
que l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1993) a rejeté ses prétentions ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments de la cause, que la preuve d'une incidence des événements du 25 octobre 1985 sur l'état de santé de M. X... n'était pas rapportée ;
d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère et M. le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372283cd580146773fde77
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372283cd580146773fde77.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1995.
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