Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée26 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.624

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail; Attendu que pour refuser à M. Diom X... le paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a dit qu'aux termes de l'article L. 122-32.6, alinéa 2 du Code du travail, l'employeur se trouvait exonéré des indemnités dues au titre du licenciement dans le cas où, ayant fait à son préposé une proposition de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail, le salarié la refusait de façon abusive; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère injustifié du refus du salarié n'a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture, mais seulement de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.226

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1990, a constaté la non-reprise, par le salarié, de son travail, en a déduit une volonté délibérée de ce dernier de ne pas rejoindre son poste de travail et a considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, l'article L.

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 94-15.438

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 434-8 du Code du travail que l'employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou la valeur des moyens en personnel mis à la disposition du comité d'entreprise, c'est à la condition qu'il établisse que cette somme, quelle que soit son importance, ou ces moyens, ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement du comité autres que ceux qui sont nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement faisait valoir, en se fondant sur l'étude de l'inspecteur du travail, que la subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale n'avait pas été versée intégralement pour les années 1987 à 1990, qu'il restait ainsi dû pour ces années la somme de 222

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.157

Cour de cassation

engagés à titre exclusif par un seul employeur, qui n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel ; que, dans ses écritures d'appel, la société Direct Ménager Tarbes faisait valoir que le salarié avait cessé toute activité dès le mois de mai 1990, date de transfert de son contrat de travail, prétextant que ce transfert n'avait pas été autorisé par l'inspection du travail, et qu'il n'avait pas davantage repris son activité lorsqu'en novembre 1990, le ministre du travail avait pris un arrêté autorisant ledit transfert du contrat ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette articulation essentielle des conclusions de la société Direct Ménager Tarbes, de laquelle il ressortait que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la rémunération forfaitaire minimale puisqu'il n'exerçait aucune activité depuis…

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-16.890

Cour de cassation

Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section B), au profit : 1 / du groupement des assureurs maladie des exploitatns agricoles (G.A.M.E.X.), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 3 / de M. A... du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y...

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.042

Cour de cassation

il résulte des énonciations expresses de l'arrêt que M. Y... a refusé d'exécuter sa prestation dans les conditions déterminées par son employeur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié justifiant les sanctions disciplinaires prononcées ; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié et en retenant, au contraire, le caractère discriminatoire de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L.122-43 et L.412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié qui estime faire l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, doit saisir la juridiction compétente pour faire constater

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.067

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1990, les dénonçait avec un préavis de 3 mois ; que M. El A... et 5 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes correspondant à l'application des usages dénoncés ; Attendu que, la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 27 mars 1992) d'avoir accueilli leur demande ; alors, selon le moyen, d'une part, que rien dans la législation en vigueur ne fait obligation à l'employeur de motiver la dénonciation unilatérale d'un usage dans l'entreprise, de sorte qu'en refusant de donner effet à une telle dénonciation sous prétexte que celle-ci n'aurait pas été fondée sur un motif légitime, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.066

Cour de cassation

S'il est exact que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite. Dès lors, ayant relevé que la dénonciation de l'usage n'avait été, en fait, prononcée que pour tenter de faire échec à l'exercice normal par des salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu, un conseil de prud'hommes, justifie légalement sa décision en accueillant la demande des salariés en paiement des sommes correspondant à l'application des usages dénoncés.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-45.146

Cour de cassation

de travail, montant supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que l'employeur faisait également valoir que "le décompte de l'inspection du travail est nécessairement inexact, puisqu'il reporte systématiquement d'année en année, les jours de congés soi-disant non pris, qu'il est de jurisprudence constante que si le salarié n'a pas pris son congé pendant la période de référence il ne peut prétendre à un report l'année suivante, sauf accord des parties ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu derechef l'exigence du texte cité au précédent élément…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.170

Cour de cassation

l'employeur n'ayant accepté d'assurer les transports que jusqu'au 24 janvier 1991, le contrat a ensuite été rompu ; que Mlle Y..., devenue ultérieurement majeure, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes à titre de salaires et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1992) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Melle Y... était imputable à son employeur, et condamné celui-ci à lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus de préciser en quoi la modification apportée par l'employeur au lieu de travail d'un apprenti a un caractère substantiel ;

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.288

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ..., 2 / de M. X... Régional du Travail, chef du service régional de l'Inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Auvergne, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leroux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

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