Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.067

Arrêt du 13 février 1996Pourvoi n° 92-42.067

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationGrève
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, qu'en vertu d'usages constants de l'entreprise, la société CFTA accordait à ses salariés absents pour cause de maladie, le maintien de leur salaire et payait au personnel de conduite, le samedi, un forfait excédant la rémunération des heures effectivement travaillées; que ces usages ont été dénoncés par courriers des 26 et 28 novembre 1990 au.
  • Réponse: Attendu que s'il est exact que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CFTA, société anonyme, dont le siège est CD 43 La Chamoiserie, 78920 Ecquevilly, en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce), au profit :

1 / de M. Hocine Y..., demeurant ...,

2 / de M. Joao G..., demeurant ...,

3 / de M. Jaime X... Silva, demeurant ...,

4 / de M. José D..., demeurant ...,

5 / de M. Hajou E..., demeurant ...,

6 / de M. Abel H..., demeurant 231, allée Ile de France, 78130 Les Mureaux, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B... F..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CFTA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, qu'en vertu d'usages constants de l'entreprise, la société CFTA accordait à ses salariés absents pour cause de maladie, le maintien de leur salaire et payait au personnel de conduite, le samedi, un forfait excédant la rémunération des heures effectivement travaillées ;

que ces usages ont été dénoncés par courriers des 26 et 28 novembre 1990 au motif qu'un préavis de grève avait été déposé ;

que, sur intervention de l'inspecteur du travail, la société retirait sa décision le 13 décembre 1990, mais que dès le 19 décembre 1990 elle avertissait le comité d'entreprise de sa volonté de dénoncer les usages et, par lettre du 20 décembre 1990, les dénonçait avec un préavis de 3 mois ;

que M. El A... et 5 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes correspondant à l'application des usages dénoncés ;

Attendu que, la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 27 mars 1992) d'avoir accueilli leur demande ;

alors, selon le moyen, d'une part, que rien dans la législation en vigueur ne fait obligation à l'employeur de motiver la dénonciation unilatérale d'un usage dans l'entreprise, de sorte qu'en refusant de donner effet à une telle dénonciation sous prétexte que celle-ci n'aurait pas été fondée sur un motif légitime, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué, que la dénonciation des usages avait pour objet de compenser les effets critiques produits par le dépôt du préavis de grève (en l'occurrence, une part de recettes) ;

qu'un tel motif était parfaitement légitime, dût-il inciter les salariés à renoncer au mouvement de grève en vue duquel le préavis avait été déposé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a encore méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que s'il est exact que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite ;

Et attendu, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la dénonciation de l'usage n'avait été, en fait, prononcé que pour tenter de faire échec à l'exercice normal par des salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CFTA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372297cd580146773fee0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372297cd580146773fee0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.