Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.066

Arrêt du 13 février 1996Pourvoi n° 92-42.066

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • S'il est exact que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite.
  • Dès lors, ayant relevé que la dénonciation de l'usage n'avait été, en fait, prononcée que pour tenter de faire échec à l'exercice normal par des salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu, un conseil de prud'hommes, justifie légalement sa décision en accueillant la demande des salariés en paiement des sommes correspondant à l'application des usages dénoncés.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, qu'en vertu d'usages constants de l'entreprise, la société CFTA accordait à ses salariés absents pour cause de maladie, le maintien de leur salaire et payait au personnel de conduite, le samedi, un forfait excédant la rémunération des heures effectivement travaillées ; que ces usages ont été dénoncés par courriers des 26 et 28 novembre 1990 au motif qu'un préavis de grève avait été déposé ; que, sur intervention de l'inspecteur du Travail, la société retirait sa décision le 13 décembre 1990, mais que dès le 19 décembre 1990 elle avertissait le comité d'entreprise de sa volonté de dénoncer les usages et, par lettre du 20 décembre 1990, les dénonçait avec un préavis de 3 mois ; que M. El X... et 5 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes correspondant à l'application des usages dénoncés ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 2 avril 1992) d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que rien dans la législation en vigueur ne fait obligation à l'employeur de motiver la dénonciation unilatérale d'un usage dans l'entreprise, de sorte qu'en refusant de donner effet à une telle dénonciation sous prétexte que celle-ci n'aurait pas été fondée sur un motif légitime, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué, que la dénonciation des usages avait pour objet de compenser les effets critiques produits par le dépôt du préavis de grève (en l'occurrence, une part de recettes) ; qu'un tel motif était parfaitement légitime, dût-il inciter les salariés à renoncer au mouvement de grève en vue duquel le préavis avait été déposé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a encore méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que s'il est exact que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite ;

Et attendu, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la dénonciation de l'usage n'avait été, en fait, prononcé que pour tenter de faire échec à l'exercice normal par des salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c524d4

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