Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.796

Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.796

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens, M. X. reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir refusé de faire droit à sa demande de réintégration, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande de provision sur salaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Les Rabassières, Casa Pietada, 83660 Carnoules, en cassation d'une décision rendue le 20 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chaudray, 79036 Niort Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1993), que M. X..., salarié protégé au service de la MAAF, a été licencié le 20 juillet 1987 après autorisation par l'inspecteur du Travail donnée le 16 juillet 1987, mesure qui a été rapportée le 20 octobre 1987 ;

que, sur recours hiérarchique, le ministre du Travail a, le 18 janvier 1988, d'une part, retiré la décision du 20 octobre 1987, d'autre part, confirmé celle du 20 octobre 1987 ;

que, par jugement du 9 octobre 1992, le tribunal administratif de Nice, après avoir dit que le retrait de la décision du 20 octobre 1987 était intervenu à tort, a rejeté le recours dirigé contre la décision du ministre ayant confirmé l'autorisation de licenciement ;

Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens, M. X... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir refusé de faire droit à sa demande de réintégration, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande de provision sur salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié à la suite d'une autorisation administrative confirmée par le tribunal administratif, a fait ressortir que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse et que leur solution ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137227fcd580146773fdae2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227fcd580146773fdae2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.