Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.633
Arrêt du 30 mai 1995Pourvoi n° 93-45.633
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le comité d'établissement avait été dissous à l'initiative de ses membres le 17 juin 1988 et que M. X. n'était plus protégé à la date retenue de son licenciement, le 11 février 1989, elle a pu décider que le statut protecteur n'avait pas été méconnu; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1993) d'avoir refusé de juger que son contrat de travail était toujours en cours à la date de la cession de la SODEC et s'était poursuivi de plein droit avec la Société nouvelle SODEC, puis avec la société SOBEC qui lui avait succédé, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit :
1 ) de MM. A... et C..., administrateurs judiciaires, pris en qualité de commissaires à l'exécution du plan, substituant en cela M. B..., empêché, M. A... demeurant ... (9e), M. C... demeurant ... (9e),
2 ) de M. Z..., représentant des créanciers de la société SODEC, demeurant ... (1er),
3 ) du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), Caisse de chômage, BP 50, à Colombes (Hauts-de-Seine),
4 ) de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Nouvelle SODEC, demeurant ... (2e),
5 ) de la société SOBEC, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La société SOBEC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de MM. A..., C... et Z..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOBEC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SODEC, un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société La Financière Bernin et Trust et finance international, et sa filiale la Société nouvelle SODEC, constituée pour les besoins de la reprise, a été homologué par le tribunal de commerce ;
que ce plan de cession prévoyait la reprise de 169 personnes ;
que l'administrateur au redressement judiciaire a demandé l'autorisation administrative de licencier les salariés protégés non compris parmi les personnes reprises, mais s'est heurté à un refus ;
que M. X..., salarié de la société SODEC depuis 1971 et membre du comité, ne figurait ni parmi les 169 salariés devant être repris dans le cadre du plan de cession, ni parmi les salariés protégés pour lesquels une autorisation de licenciement avait été sollicitée ;
que, le 31 janvier 1989, la société SOBEC a acquis l'établissement de Brest, auquel le salarié était affecté ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1993) d'avoir refusé de juger que son contrat de travail était toujours en cours à la date de la cession de la SODEC et s'était poursuivi de plein droit avec la Société nouvelle SODEC, puis avec la société SOBEC qui lui avait succédé, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la production du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement que la dissolution de celui-ci était soumise à la décision de l'inspecteur du Travail de Brest d'autoriser le licenciement du salarié protégé, laquelle n'a même pas été demandée en ce qui le concerne ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que, par l'effet de l'article L. 122-12, M. X... était passé au service de la société SOBEC ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le comité d'établissement avait été dissous à l'initiative de ses membres le 17 juin 1988 et que M. X... n'était plus protégé à la date retenue de son licenciement, le 11 février 1989, elle a pu décider que le statut protecteur n'avait pas été méconnu ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident présenté par la société SOBEC :
Attendu que ce pourvoi présente un caractère subsidiaire et que la société SOBEC n'entend le maintenir que pour le cas où le pourvoi de M. X... serait favorablement accueilli ;
Attendu que le pourvoi de M. X... ayant été rejeté, le pourvoi incident devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare sans objet le pourvoi incident ;
Condamne la société SOBEC et M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372289cd580146773fe2d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe2d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1995.
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