Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée8 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 1999, 97-84.510

Cour de cassation

"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des pièces produites que la société Rapide Côte d'Azur a essayé à partir de 1980 de procéder au licenciement de Christian X... qui peu après son embauche en 1979 avait créé une section du syndicat CGT et qui par l'intermédiaire dudit syndicat dont il était le secrétaire avait exercé des poursuites contre son employeur...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.045

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d'un mandat électif ou syndical s'étend aux candidats à ces élections ; les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail qui subordonnent le transfert d'un délégué du personnel, en cas de cession partielle d'entreprise ou d'établissement, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail étant destinées à permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ne se limitent pas aux seuls représentants élus, et s'appliquent aux candidats aux élections qui sont exposés au même risque.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.498

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi même, lorsque après licenciement collectif pour motif économique, le salarié a adhéré à une convention signée entre l'Etat et l'entreprise lui assurant une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.134

Cour de cassation

considérant que la saisine de l'inspecteur du travail n'avait pu prospérer qu'en raison de la rapidité avec laquelle le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi du salarié, l'employeur n'est tenu à aucune obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui après avoir constaté que, dans son dernier avis du 13 mai 1993, le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tout emploi, a estimé que la société SMGT n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 96-21.772

Cour de cassation

l'employeur et ne présentent pas de résistance particulière aux produits désinfectants, acides ou autres ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces vêtements ne répondant pas à la qualification d'équipement de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48, du 8 janvier 1965, alors applicable, l'employeur devait cotiser sur leur valeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Entretien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Entretien à payer à l'URSSAF d'Eure et Loir la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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6666

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21.547

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur du travail, Chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Emile X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : - la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.821

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif le 2 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, à compter de la notification de la décision d'annulation, l'arrêt attaqué retient que les pièces versées aux débats révèlent que durant cette période, le salarié a perçu des revenus supérieurs à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé ; Attendu, cependant, que lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.655

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 21 février 1997) d'avoir déclarée nulle la mise à la retraite du salarié et d'avoir condamné l'employeur au paiement des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein sans que la mise en oeuvre de ce droit, reconnu par la loi, soit soumise, lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives, à la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'ainsi la cour d'appel à violé les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.901

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 28 février 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, que M. X... a démissionné de l'OGS le 31 décembre 1992 pour être en mesure de reprendre un emploi ; que la cour d'appel, en énonçant que la phrase "Je déclare démissionner de la société OGS sans effectuer de préavis" ne pouvait exprimer une volonté de démissionner, a dénaturé purement et simplement un document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la démission de M. X... excluait le versement de toute indemnité pour licenciement irrégulier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ; et que M. X...

6670

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.510

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, membre du comité d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, relève que celui-ci est intervenu dans le contexte d'un licenciement économique collectif pour une période de 30 jours et décide que la procédure d'entretien préalable est facultative.

6671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 98-10.538

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par Mme Eugénie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des professions non salariées (GAMEX), dont le siège est ..., 2 / du chef du Service régional de l'inspection du Travail , de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM.

6672

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.

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