Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-21.547
Arrêt du 20 mai 1999Pourvoi n° 97-21.547
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur du travail, Chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Emile X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
- la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 21 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984 et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, ensemble les articles R.152-2 et R.152-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard appliquées par la Caisse de Mutualité sociale agricole ; que la décision du 10 décembre 1996 de la commission de recours amiable lui ayant accordé une remise partielle a été annulée par le préfet de région le 29 janvier 1997 ; que l'intéressé a contesté cette annulation ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission de recours amiable et accorder à M. X... une remise partielle des majorations, le Tribunal énonce essentiellement qu'ont été exactement appréciées les données du litige compte tenu de la bonne foi de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 10 décembre 1996 de la commission de recours amiable avait fait l'objet d'une annulation par l'autorité administrative de tutelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ccd5801467740733a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd5801467740733a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1999.
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