Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée10 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.117

Cour de cassation

l'employeur a insisté sur le fait que le salarié avait reconnu dans une missive du 31 janvier 2000 qu'en l'état d'une menace de licenciement, il entendait se défendre, d'où sa désignation ; qu'en exigeant pour que la fraude puisse être caractérisée une procédure de licenciement ou une sanction disciplinaire en cours d'instruction, le tribunal d'instance ajoute des conditions non requises et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2 / que le juge d'instance devait se prononcer par rapport à un faisceau d'éléments convergents et non de façon analytique ; or, en l'espèce, il était fait état de façon synthétique du fait que c'est eu égard à

6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040

Cour de cassation

l'employeur à l'effet de tenter de reclasser les salariés, la cour d'appel a pu décider, par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SMEG reproche encore à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait fait application de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation alors, selon le moyen : 1 ) que l'indication du X... APE et que l'avis de l'inspecteur du travail ne dispensaient pas la cour d'appel de rechercher la véritable nature de l'activité exercée par les salariés, qu'en ne donnant

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.892

Cour de cassation

au sein de la société Syminex qui avait conservé son identité en dépit de la cession et à laquelle M. Y... était affecté au sein de la société Syminex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail : 2 / qu'en cas de cession partielle d'une entreprise, à défaut d'être autorisé préalablement par l'inspection du travail, le transfert d'un salarié protégé auprès d'une autre société est nul, ce dernier demeurant le salarié de la société qui l'avait engagé ; qu'en l'espèce le transfert de M. Y... auprès de la société S'tell cessionnaire d'une partie de l'entreprise Syminex n'a jamais fait l'objet d'une autorisation de l'inspection du travail de sorte que ce dernier demeurait le salarié de la seule société Syminex ; qu'en décidant dès lors que M. Y...

6497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.049

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que toutes Ies entreprises ayant conclu ces contrats, ainsi que l'association française CEEP, constituée le 29 mars 1994, après son licenciement, soient condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998), de l'avoir condamnée à payer à la salarié des indemnités de rupture, alors selon le moyen, que : 1 / dans ses conclusions d'appel, la SNCF a fait valoir que, par un courrier du

6498

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.367

Cour de cassation

les disques contrôlographes pour la période du 1er avril au 31 décembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 1998) d'avoir prononcé la nullité des "transactions" du 3 juin 1991, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des éléments versés aux débats que le procès-verbal dressé par l'inspection du Travail le 13 février 1991 et les indications figurant sur les disques contrôlographes avaient servi de base à la réclamation en rappel de salaire formée par MM. Y...

6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.364

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 4 février 1992, le bureau de conciliation a ordonné une expertise portant sur la période du 1er septembre 1986 au 30 novembre 1991 ainsi que le dépôt au greffe, par l'employeur, des disques contrôlographes ; que, sur rapport de l'expert faisant état du refus de l'employeur de remettre ces derniers, le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 1994, a enjoint à l'employeur de les produire ; que, par arrêt du 21 juin 1994, la cour d'appel a limité la production des disques contrôlographes à la "période de l'année précédant" le jugement précité du 25 janvier 1994 ; que, par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt susmentionné et a donné acte à l'employeur de son accord pour produire les disques contrôlographes pour la période…

6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818

Cour de cassation

L'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.

6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.670

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 23 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu qu'il n'existait pas de poste correspondant à ses réserves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L.

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.545

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire, incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que pour chaque transport médicalisé la société CGS établit un bulletin de paie qui vaut solde de tout compte et règle notamment l'indemnité de congés payés correspondant au rapatriement médical considéré ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6503

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.853

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1995, le Casino a notifié à ses salariés la rupture de contrats de travail, pour cause de force majeure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne rentre pas dans le cas de force majeure et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation de la violation de son mandat de représentant du personnel, alors, selon le moyen : 1 / que l'imprévisibilité de l'événement, élément constitutif de la force majeure, s'apprécie du jour de la conclusion du contrat, qu'ainsi en se plaçant quelques jours avant le non-

6504

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.982

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1995, le Casino a notifié à M. X..., qui avait la qualité de délégué du personnel, la rupture du contrat pour force majeure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 mars 1999) d'avoir prononcé la nullité de la rupture intervenue, ordonné la réintégration du salarié, constaté qu'à la date du 9 février 1997, la société Casino Europe 92 n'avait pas réintégré M. X... lorsqu'il s'est présenté, condamné la société Casino Europe 92 à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de salaire, de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'

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