Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée5 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.164

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Province Sud, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 8, 9 et 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et du tribunal du Travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Attendu que Mme X..., après avoir été au service du conseil de la Région Ouest de la Nouvelle-Calédonie, a été engagée le 14 juillet 1989 par la Province Sud en qualité de secrétaire, assistante de M.

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.120

Cour de cassation

par jugement du 16 décembre 1999 ; qu'un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société SAE Centre a été signé le 15 décembre 1999 par M. X... ; que, se référant au jugement du 16 décembre 1999 et au refus d'autorisation administrative de licencier, l'Union départementale des syndicats a procédé, le 17 décembre 1999, à une nouvelle désignation de M. X..., qui a été contestée par l'employeur ; Attendu que M. X... et l'Union départementale des syndicats FO du Loiret font grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société SAE Centre, alors, selon les moyens : 1 / que le tribunal d'instance est tenu de répondre aux moyens soulevés dans les conclusions des parties ;

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092

Cour de cassation

était adressé à la société Mac Donald's La Pardieu, d'autre part, que Mlle X... y mentionnait se tenir à la disposition de l'épouse de M. A... pour lui donner les renseignements qu'elle souhaitait concernant des faits de harcèlement sexuel imputés au président-directeur général de la société, avec l'indication qu'une copie de la lettre était envoyée à l'inspection du Travail ; qu'en énonçant, dès lors, que le courrier a été adressé personnellement et directement à M. A... qui seul lui a donné une certaine publicité en l'utilisant à des fins auxquelles il n'était pas destiné, s'agissant d'une mise au point personnelle et non de la dénonciation du comportement de M. A...

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.439

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée du 31 décembre 1992 que la société SDV Afrique a adressée à M. Y..., que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement le 2 janvier 1973 et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié, élaboré en 1992 par la société mère SDV que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la disposition de la société Delmas Cameroun, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère, SDV aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M.

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.437

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée que la société SDV Afrique adressée le 31 décembre 1992 à M. X... que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement le 30 janvier 1989, et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié élaboré par la société mère SDV, que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la disposition de la société Delmas Sénégal, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M.

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.052

Cour de cassation

; que par lettre du 28 février 1997 la société Air Littoral, prenant acte du refus opposé par l'inspecteur du travail à sa demande d'autorisation de licencier, a demandé à M. X... de reprendre son poste au sein de l'entreprise dans le respect des conditions contractuelles antérieures à la proposition de modification ; que le salarié ayant refusé de reprendre son travail, la société Air Littoral a engagé une seconde procédure de licenciement auprès de l'inspection du travail ; que celle-ci a estimé que la demande d'autorisation était sans objet, M. X...

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-18.571

Cour de cassation

il résulte de l'article L.461-4 du Code de la sécurité sociale que tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. Y... dans ses conclusions d'appel, si les établissements Cardella avaient respecté à cet égard les prescriptions légales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.461-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'il résulte de l'arrêté du 12 décembre 1948 pris en exécution du décret du 11 décembre 1948 portant règlement d'administration publique, en ce qui concerne les mesures

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.580

Cour de cassation

preuve n'incombant ni au salarié, ni à l'employeur ; qu'en faisant le plein de la demande au motif central que l'employeur n'avait pu fournir le tableau réglant l'organisation du travail, annexé au journal de bord ou sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés, repos, lesquels doivent être visés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, la cour d'appel retient un motif inopérant et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 31 et suivants du code du travail maritime, ensemble au regard de l'article L.

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-45.237

Cour de cassation

une indemnité de fin de mission de 10 %, si bien que pour éviter une baisse de leur rémunération en cas d'embauche, la société Compagnie européenne d'accumulateurs augmente leur salaire de base ; que, par ailleurs, le paiement par la société Adecco travail temporaire d'un treizième mois à certains salariés est intervenu suite aux fermes injonctions de l'inspection du travail qui l'a même menacée de poursuites pénales ; que, dans ces conditions, ce paiement ne saurait être tenu par le juge des référés comme créant une situation discriminatoire rendant l'obligation de l'employeur non sérieusement contestable à l'égard de ses autres salariés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le trouble invoqué par les salariés n'apparaît pas manifestement illicite, et que la créance qu'ils invoquent fait l'objet d'une…

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.688

Cour de cassation

n'avait pas à effectuer, seule, tous les dimanches de 20 heures à 3 heures du matin, mais à le faire en alternance avec M. Z..., la société ajoutant que le planning est établi par M. Z... délégué suppléant et Mme Y..., délégué, laquelle le rédigeait de sa main ; qu'en retenant qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel notamment des différents courriers de l'inspection du travail de l'année 1996, de la propre correspondance de l'employeur et des autres pièces produites, que l'horaire applicable jusque là à M.

6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-43.437

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1999, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue de voir ordonner sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L.231-8 et suivants du Code du travail autorisent le salarié à suspendre l'exécution de son contrat de travail, cette prérogative unilatérale ne saurait s'exercer dans des conditions équivoques et sans indication de la raison pour laquelle une situation objectivement sans danger présenterait un danger pour le salarié ; qu'au cas présent, ni le rapport d'incident établi le jour même, ni même la

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.700

Cour de cassation

il résulte des documents de chantier plongées Ifremer qu'il était sous l'autorité d'un chef hiérarchique, qu'il plongeait avec un autre plongeur de l'Ifremer, le responsable d'opération étant tantôt lui, tantôt l'autre plongeur ; que faute d'avoir pris en considération ces chefs des conclusions de M. X... de nature à établir le lien de subordination juridique allégué, la cour d'appel n'a pas, derechef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M.

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