Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée27 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
5881

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
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5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.043

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1999, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 1999 après obtention d'une autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette autorisation par décision du 21 avril 2000 ; que le tribunal administratif a, par jugement du 27 juin 2003, notifié le 25 juillet 2003, rejeté la requête formée par l'employeur contre cette dernière décision ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en paiement de salaires et congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme

5883

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.961

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ; que la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur les demandes de M. X... en renvoyant les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative pour apprécier la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement par arrêt du 27 mai 2003 ; que cette décision a été déclarée illégale par un jugement du 21 décembre 2004, confirmé par arrêt du

5884

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.665

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi

5885

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-42.599

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, qui a retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement

5886

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893

Cour de cassation

considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X... dans la procédure d'interpellation de son propre fils au motif que la lettre de sanction n'indiquait pas l'identité de la personne interpellée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ; 3 / que dans ses conclusions (p.

5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.605

Cour de cassation

122-3 du code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que pour débouter Mme X...

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494

Cour de cassation

par lettre du 7 août 1998 ; que le recours contre cette autorisation a été rejeté par arrêt définitif de la cour d'appel administrative de Nancy du 26 juin 2003 ; qu'entre-temps le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-42.810 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait du second moyen développé par l'intéressé devant la cour administrative d'appel

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.222

Cour de cassation

Un syndicat non signataire de l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et garde donc le droit de le contester même s'il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste. En conséquence, le tribunal d'instance qui constate que la contestation soulevée par un syndicat relative à la répartition des sièges et des personnels a été réglée avant le scrutin, et qui relève que le syndicat a présenté des candidats sans formuler de réserves lors du dépôt de sa liste, décide exactement que ce syndicat ne peut plus contester les modalités d'application de l'accord préélectoral

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5891

Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, 05/07085

Cour d'appel

par jugement rendu par le service du départage le 28 février 2005 et notifié le 4 mai 2005 a prononcé la nullité de son licenciement et a condamné la SARL VALERY à lui verser : - 2 992 euros d'indemnité de préavis et 299,20 euros de congés payés afférents - 18 984,35 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier - 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a en outre alloué les intérêts au taux légal sur ces sommes avec capitalisation et ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par pièce et par jour de retard. Le 31 mai 2005, la SARL VALERY a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 2 079 €Licenciement+10
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5892

Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01515

Cour d'appel

Attendu concernant la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la procédure individuelle de licenciement, rejetée après réouverture des débats par le jugement du 10 juillet 2002, que le principe de séparation des autorités judiciaire et administrative s'oppose à ce qu'un salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé par décision définitive de l'inspection du travail, puisse remettre en cause devant le juge judiciaire, la régularité de la procédure de licenciement économique, collective ou individuelle, suivie avant la saisine de l'inspecteur du travail ; que si par application des dispositions combinées des articles R. 436-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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