Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée24 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-42.741

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en estimant que Mme Y... devait bénéficier de la procédure d'autorisation préalable de son licenciement à raison de ce qu'il avait été annoncé qu'elle remplacerait le délégué syndical en fonction lors d'une réunion à laquelle étaient présents deux salariés ayant la qualité d'adjoint responsable de production et d'adjoint aux ressources humaines, qui auraient été titulaires d'une délégation de pouvoirs partielle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-16, alinéa 1, L. 412-18, alinéa 5, D. 412-1 et R. 516-31 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que MM.

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.290

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2006 adressée à cette société, l'Union locale CGT l'a désigné comme délégué syndical central ; Attendu que la société GSF Jupiter fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical d'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que le courrier du 9 novembre 2005 de l'Union locale des syndicats d'Antibes et région comportait en son corps l'affirmation selon laquelle le mandat de délégué syndical était " conféré " à M.

5871

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-40.372

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2005), que M. X... a été engagé en février 1991 par la société Grégoire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Kneverland Group Cognac (la société) ; qu'il a été élu membre du CHSCT de la société ; que son employeur a engagé à son encontre le 8 juin 1998 une procédure de licenciement pour laquelle il a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, autorisation validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que le licenciement a été prononcé pour faute lourde le 15 juillet 1998 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.981

Cour de cassation

l'employeur avait entendu revenir sur les effets de cette première lettre par un deuxième courrier du 26 janvier 2001, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 4 / que le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive et obligatoire pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ; qu'il est ainsi seul compétent pour déterminer si et à quelle date un contrat de travail a été rompu ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat de travail de M. X...

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917

Cour de cassation

122-3, troisième alinéa, du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, la cour d'appel n'a pas tiré les…

5874

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.984

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saint-Clair ambulances en qualité d'ambulancier à compter du 9 juillet 2001, sans contrat écrit ; qu'il a démissionné le 23 avril 2004 ; qu'estimant n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues et avoir subi une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement et faire valoir ses droits ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour…

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société TAV groupe Vialle et membre de son comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique, le 21 mai 2002, dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 9 avril 2002 et après autorisation délivrée par l'inspection du travail le 17 mai 2002 ; que cette autorisation a été annulée le 21 novembre 2002 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail ainsi que divers rappel de salaire ; que la cour d'appel a, d'une part, fixé au passif de la société la créance prévue par l'article L.

5876

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.366

Cour de cassation

Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 28 mars 2006), que plusieurs salariés de la société TAV groupe Vialle, membres de son comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 21 mai 2002, dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 9 avril 2002, et après autorisations délivrées par l'inspection du travail le 17 mai 2002 ; que ces autorisations ont été annulées le 21 novembre 2002 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L.

5877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.350

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement expliquant les retards dans le paiement des salaires et les changements d'horaire, que des propos injurieux n'avaient été tenus qu'une seule fois, et que la preuve d'un changement d'affectation de la salariée et de pratiques discriminatoires n'était pas rapportée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Permis de Beauté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

5878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus

5879

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2005, reçue le 16 mars, l'union locale CGT du 18 ème arrondissement de Paris a annoncé, la candidature de M. de X... aux élections de la délégation unique du personnel organisées dans l'entreprise ; que cette candidature a été retirée par lettre du syndicat du 1er avril 2005 au motif que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté nécessaire ; que le tribunal d'instance, saisi auparavant par l'employeur d'une contestation de cette candidature a constaté par jugement du 6 juillet 2005 que celle-ci n'avait plus d'objet ; que l'autorisation de licenciement, sollicitée par l'employeur le 6 avril 2005, a été refusée par l'inspecteur du travail par une décision du 11 mai 2005, annulée par le ministre du travail le 7 novembre 2005 ;

5880

Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2007, 07/0300

Cour d'appel

Par jugement du 12 février 2007, le Conseil de prud'hommes de TULLE a condamné la SAS CHARAL à verser à Monsieur X... la somme de 379,54 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement et a débouté celui-ci de ses autres demandes. Par déclaration du 6 mars 2007, Christian X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite la réformation, sauf en ce qu'elle lui a alloué le complément d'indemnité spéciale de licenciement. Il demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, renouvelant ses demandes de première instance, outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelant rappelle que le salarié déclaré inapte à son

Condamnation : 650 €Licenciement+9
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