Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.372
Arrêt du 24 octobre 2007Pourvoi n° 06-40.372
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2005), que M. X. a été engagé en février 1991 par la société Grégoire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Kneverland Group Cognac (la société); qu'il a été élu membre du CHSCT de la société; que son employeur a engagé à son encontre le 8 juin 1998 une procédure de licenciement pour laquelle il a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, autorisation validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel; que le licenciement a été prononcé pour faute lourde le 15 juillet 1998.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait manifestement violé la clause d'exclusivité figurant à son contrat et que le délai pris par l'employeur était raisonnable eu égard à la nature des faits et à la nécessité de les vérifier; qu'elle a pu décider que compte tenu des fonctions de l'intéressé, ces faits étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2005), que M. X... a été engagé en février 1991 par la société Grégoire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Kneverland Group Cognac (la société) ; qu'il a été élu membre du CHSCT de la société ; que son employeur a engagé à son encontre le 8 juin 1998 une procédure de licenciement pour laquelle il a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, autorisation validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que le licenciement a été prononcé pour faute lourde le 15 juillet 1998 ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait manifestement violé la clause d'exclusivité figurant à son contrat et que le délai pris par l'employeur était raisonnable eu égard à la nature des faits et à la nécessité de les vérifier ; qu'elle a pu décider que compte tenu des fonctions de l'intéressé, ces faits étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724eccd580146774197dd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eccd580146774197dd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2007.
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