Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 363
Dernière décision affichée3 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 363 décisions
5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE : force est de constater, en premier lieu, avec la société Trigano, qu'il n'était pas facile – c'est le moins qu'on puisse dire pour la société Raclet au moins jusqu'au 2 janvier 2002, date de notification d'une décision de l'inspection du travail qui existe actuellement comme telle (de sorte que les divers développements consacrés par la société Trigano à cette décision sont aujourd'hui sans intérêt), mais soit, tout de même…plus de deux ans après l'avis d'inaptitude initialement émis par médecin conseil compétent ayant, toujours initialement , conclu à l'inaptitude de Jean X...

Nullité du licenciementCassation+8
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5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.639

Cour de cassation

suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Metz, 3 novembre 2008), que M. X..., salarié de la société Total Petrochemicals depuis 1961, et titulaire de divers mandats de représentation syndicale, a fait l'objet d'une mise à la retraite par son employeur le 6 novembre 2006, après autorisation délivrée par l'inspection du travail le 13 octobre 2006 ; que saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, par décision du 21 mars 2007, dit que "1/ la décision de l'inspecteur du travail est annulée pour erreur de droit ; 2/ la mise à la retraite de M. X... reste autorisée" ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration sous astreinte ; Attendu que M. X...

5500

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 2004 et licencié sans autorisation administrative pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement illicite, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné délégué syndical, auprès de la société Ariane 2 par le syndicat USNA CFTC le 27 juin 2001 et rappelé les dispositions du

5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.355

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de cette décision que l'autorisation de licenciement de Mme X... n'a été accordée que pour des motifs économiques ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° / en tout état de cause que seul le juge administratif peut connaître de l'interprétation d'un acte administratif individuel ; qu'ainsi que l'arrêt attaqué le constate, la décision de l'inspecteur a été accordée en se fondant sur des notions qui renvoient aux conditions d'un licenciement pour motifs économiques, de sorte qu'il ne ressortait pas de manière claire et précise des termes de cette décision que l'autorisation avait été accordée pour des motifs personnels ; qu'en

5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.370

Cour de cassation

; que si l'employeur ne contestait pas le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires, en contestait le montant en faisant valoir que le nombre demandé doublait le nombre des heures prévues au contrat, dépassait le maximum légal, mais aussi couvrait toutes les heures d'ouverture, ne s'expliquait que par l'usage du local à des fins privées, et n'avait donné lieu à aucune observation de l'inspection du travail après contrôle ; qu'en n'examinant pas cette argumentation déterminante au seul motif que le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires était admis et que le nombre d'heures n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.272

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), qu'engagé le 16 février 1998 par la société Resto folies, M. X... a, le 11 janvier 2005, lors d'une unique visite de reprise compte tenu d'un danger immédiat, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur, ayant obtenu le 28 janvier 2005 l'autorisation de l'inspection du travail de licencier le salarié, a licencié celui-ci le 9 février 2005 ; qu'une décision ministérielle ayant, le 1er juillet 2005, annulé cette autorisation, l'employeur a, postérieurement à une seconde autorisation administrative, licencié à nouveau le salarié le 14 septembre 2005 ; que la société Resto folies, mise en redressement judiciaire le 23 mai 2006, a ensuite bénéficié d'un plan de continuation ; que les organes de la procédure…

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250

Cour de cassation

réduite, doit informer les salariés et consulter préalablement les représentants du personnel s'ils existent ; qu'il doit également fixer le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période et le communiquer aux salariés au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période et le transmettre à l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, la société LES JARDINS DE PROVENCE, qui se contentait d'invoquer l'absence de remarque de la part de l'inspection du travail, ne justifiait nullement du respect de ces obligations ; qu'il convenait de conclure que l'accord de modulation dont faisait état la société LES JARDINS DE PROVENCE pour justifier le paiement des heures supplémentaires à un taux majoré de 10% au lieu de 25% était inopposable à Monsieur X...

5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

212-4-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 décembre 1993, d'une part, que la mise en place, par l'employeur, du travail à temps partiel sur une base annuelle n'est pas subordonnée à un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement et n'est soumise qu'à une simple procédure de consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel avec une transmission de l'avis à l'inspection du travail, et d'autre part, que l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail n'est pas applicable au contrat de travail à temps partiel annualisé ; Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les salariés étaient soumis, en vertu d'avenants régulièrement signés, au régime du temps partiel annualisé prévu par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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5507

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000

Cour de cassation

DES TRANSPORTS PARISIENS ; que la mise en place de ces nouvelles mesures a suscité de vives interrogations sur les modalités de transposition des anciens niveaux de rémunération du personnel concerné ainsi que sur la prise en compte de l'ancienneté ; qu'elles ont conduit les délégués du personnel du département juridique à saisir le 25 septembre 1997 l'inspection du travail des transports ; que par un courrier en réponse en date du 21 novembre 1997, prenant en compte la position de la direction des ressources humaines exprimée par écrit le 16 octobre 1997, ce service les invitait à recourir à une analyse concertée du contenu des postes concernés au moyen d'un audit susceptible d'être sollicité par le comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L434-6 alinéa 7 du code du travail ; qu'il…

5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.522

Cour de cassation

l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que d'autre part selon l'article L.143-11-2, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes mentionnées par l'article L.143-11-1 et 2 ; qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé la liquidation de biens le 16 décembre 2005 et dans le délai de quinze jours Maître A... a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ;

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