Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-45.272

Arrêt du 20 janvier 2010Pourvoi n° 08-45.272

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00167

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en l'absence de critique des motifs de l'arrêt relatifs à l'absence d'objet du second licenciement et des demandes afférentes à celui-ci, le moyen, qui se borne à contester la motivation concernant le premier licenciement non visé par le grief, est inopérant.
  • Réponse: Il résulte de l'examen de la fiche de visite établie par le Médecin du Travail le 11 janvier 2005 et de la lettre adressée par ce même Médecin du Travail à la SARL RESTO FOLIES que Mukasa X. était inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise et que son reclassement dans l'entreprise n'était pas possible.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), qu'engagé le 16 février 1998 par la société Resto folies, M. X... a, le 11 janvier 2005, lors d'une unique visite de reprise compte tenu d'un danger immédiat, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur, ayant obtenu le 28 janvier 2005 l'autorisation de l'inspection du travail de licencier le salarié, a licencié celui-ci le 9 février 2005 ; qu'une décision ministérielle ayant, le 1er juillet 2005, annulé cette autorisation, l'employeur a, postérieurement à une seconde autorisation administrative, licencié à nouveau le salarié le 14 septembre 2005 ; que la société Resto folies, mise en redressement judiciaire le 23 mai 2006, a ensuite bénéficié d'un plan de continuation ; que les organes de la procédure collective et l'AGS sont intervenus en cause d'appel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 14 septembre 2005 et fixer sa créance à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'employeur était "dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié", sans rechercher si la société Resto folies avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'en l'absence de critique des motifs de l'arrêt relatifs à l'absence d'objet du second licenciement et des demandes afférentes à celui-ci, le moyen, qui se borne à contester la motivation concernant le premier licenciement non visé par le grief, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa aemande tendant à voir dire que le licenciement intervenu le 14 septembre 2005 tétait sans cause réelle et sérieuse et à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SOCIETE RESTO FOLIES à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE

« Il convient ... de rechercher si, comme il le prétend, le licenciement de Mukasa X... est sans cause réelle et sérieuse et notamment si la SARL RESTO FOLIES a rempli son obligation de reclassement.

Il résulte de l'examen de la fiche de visite établie par le Médecin du Travail le 11 janvier 2005 et de la lettre adressée par ce même Médecin du Travail à la SARL RESTO FOLIES que Mukasa X... était inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise et que son reclassement dans l'entreprise n'était pas possible.

Dans la mesure où la SARL RESTO FOLIES n'appartenait pas à un groupe et que l'obligation de reclassement doit s'exercer dans la société ou dans le groupe, il y a lieu de considérer que l'employeur était dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié »,

ALORS QUE

L'avis du Médecin du Travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'employeur était «dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié », sans rechercher si la SOCIETE RESTO FOLIES avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement de Monsieur X..., la Cour d'Appel a violé l'article L 1226-2 du Code du Travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00167
Identifiant source
61372750cd5801467742b505

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372750cd5801467742b505.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.