Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 363
Dernière décision affichée20 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 363 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-26.449

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié ; le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments ; en l'espèce, M. X... produit à l'appui de sa demande principalement des agendas remplis de

4874

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 novembre 2012, 11/13383

Cour d'appel

Le [3] a embauché [W] [I] épouse [J], à compter du 1er Août 1988 en qualité de secrétaire de direction; la relation contractuelle de travail était à durée indéterminée, à temps plein et soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 27 Février 2007, [W] [J] était victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait dans son bureau ; elle était hospitalisée aux service des urgences hospitalières pendant quelques heures puis placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé par la suite à plusieurs reprises sans discontinuité jusqu'à 8 Mars 2009, date de consolidation.

Condamnation : 85 704 €Licenciement+12
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4875

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

réception aménagés en sous-sol occupés de façon occasionnelle par la GPG ou les prêts quand les autres bureaux sont indisponibles ; Que le tableau des «'locaux en sous-sol'» réalisé par le service immobilier de la Caisse d'Epargne, le 1er octobre 1996, mentionne toujours trois structures d'accueil en sous-sol dans l'agence TE 001'; Considérant que l'inspection du travail, dans un courrier du 24 novembre 2008, a rappelé à la Caisse d'Epargne que le code du travail ne définissait pas la notion de sous-sol et que les locaux de l'agence TE 001, se trouvant en dessous de l'espace d'accueil du public situé au rez-de-chaussée, étaient dépourvus de fenêtre donnant sur l'extérieur, nécessitaient le recours à un éclairage artificiel de jour comme de nuit et se situaient en dessous du niveau du sol'; Considérant que,…

Condamnation : 29 253 €Licenciement+16
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4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-23.878

Cour de cassation

Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à une certaine somme, le jugement retient que la salariée n'a pas versé de fiches de salaire à l'appui de ses dires pour une meilleure appréciation du calcul de ses congés et que l'appréciation du conseil de prud'hommes, légitime, relative au calcul de congés, se fonde sur le mode de calcul de l'inspection du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation, le conseil de prud'hommes qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les…

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.890

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X...

4878

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/06075

Cour d'appel

que Mme [E] ait eu dans ses fonctions celle de récupérer ou de livrer des véhicules certains soirs à l'aéroport de [Localité 4] ou de [Localité 6]. Par ailleurs, il apparaît pour le moins étonnant que, se plaignant avoir subi des faits de harcèlement depuis de longues années , Mme [E] n'en ait jamais informé ni la direction de la SARL AGOLOC, ni l'inspection du travail pour tenter d'y remédier , ni même son chef d'agence qui pourtant déclare en avoir été témoin. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

LicenciementRésiliation judiciaire+9
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4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 juin 1996 par la société Automatique service en qualité de responsable d'exploitation, a vu celui-ci transféré à la société Autobar Velda France (société Velda), à compter du 7 mai 2007 ; que le 9 novembre 2007, il a été mis à pied à titre conservatoire tandis qu'une autorisation de le licencier était demandée à l'inspection du travail du fait de sa protection en tant que candidat aux élections de délégué du personnel ; que cette autorisation a été refusée le 19 décembre 2007, refus notifié au salarié ; qu'il a été licencié par lettre du 30 janvier 2008 pour faute grave à raison d'absence injustifiée depuis le 7 janvier 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à…

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-60.184

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 avril 2011 s'est déroulé le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Sumatyr ; qu'arguant de ce qu'un tract appelant les électeurs à ne pas voter au premier tour afin de permettre l'élection de candidats libres au second tour avait été affiché et distribué la veille du scrutin, l'union locale CGT de Saint-Vincent de Tyrosse a saisi le tribunal d'instance afin qu'il prononce l'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, le jugement énonce que l'employeur n'est ni le rédacteur ni le distributeur du tract et qu'aucun élément objectif du

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ; - chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail. L'annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ; - un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.054

Cour de cassation

comme communiqué en comité d'entreprise (du 21 avril 2005) dans lequel il figure, dans la direction des opérations et projets dans le secteur défense, tel, équipementier, comme Bum de l'unité Communication avec 26 personnes dans son service, certains autres Bum ayant sous leur autorité des Mac encadrant ensemble les membres de l'équipe, divers documents émanant de l'entreprise, sur toute l'année 2005 le désignant Bum, la lettre du 25 mai 2005 adressée par M. X... à l'inspection du travail invoquant son aide pour déterminer la rémunération annuelle des Bum dont celles des nouveaux promus comme lui en avril 2005, H... et I..., MM. Benoît D... et Daniel E... a qui lui ont succédé au printemps 2006 sont Mac selon un commentaire de M. X...

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.665

Cour de cassation

Eismann, pour la livraison d'une trentaine de clients qui ne nécessitent pas normalement l'exécution d'heures supplémentaires selon la société ; que M. X... a fait des réclamations pour l'exécution d'heures supplémentaires non comptabilisées par correspondances à son employeur des 22 novembre 2006, 6 juillet 2007, 23 mars 2008, 2 avril 2008, auprès de l'inspection du travail les 31 mai et 28 novembre 2007 ; que MM. Y..., Z..., responsable de l'entrepôt de Torcy de février 2008 à mars 2009, licencié pour faute lourde, A..., (licencié pour faute grave le 20 mars 2007), B..., C..., ex salariés, ont attesté d'heures supplémentaires régulièrement faites avant 9H30 et après 21H ainsi que les difficultés de livraison ; que dans le comité d'entreprise du 29 avril 2010 où ne siège plus M.

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.684

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1997 en qualité de mécanicien par la société FG motos autos, pour un horaire hebdomadaire de 41 heures ; que le 15 novembre 2001, il signait un avenant de réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération antérieure par application d'une augmentation du taux horaire ; qu'ayant été licencié le 13 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que le salarié effectuait, après la réduction du temps de travail à compter du

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