Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 363
Dernière décision affichée31 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 363 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277

Cour de cassation

syndicale CFDT, prévoyant que les temps de service resteront décomptés au mois, l'avenant précédent n° 2 du 3 avril 2001 ayant déjà prévu que le décompte au mois des temps de services restait en vigueur,- avenant n° 4 du 18 avril 2004 complété le 18 juin 2004 portant maintien du décompte au mois des temps de service, visant une autorisation de l'inspection du travail délivrée en 2002 ; que la société ND SILO dispose effectivement d'une autorisation de déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur une période d'un mois, accordée le 4 décembre 2002 par le directeur adjoint du travail transports territorialement compétent, sous le visa des articles L.

4886

Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 12/00740

Cour d'appel

les intérêts de droit à compter de la saisine, et l'exécution provisoire. Mme X... conteste la régularité et le bien fondé de son licenciement en ce que son employeur au regard des bulletins de salaires, est la société Gravo Technique, alors que la lettre de licenciement décrit les difficultés économiques de la société Produc'Timbres. Elle soutient que l'inspection du travail de la Sarthe et non celle de Clichy aurait dès lors dû être consultée, puisqu'elle est salariée protégée, et que compte tenu de l'effectif de la société Produc ‘ Timbres un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû avoir lieu ; qu'elle a été licenciée alors qu'elle avait 54 ans.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, s'il est constant en droit que l'employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié protégé une telle modification, et qu'en cas de

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ; qu'à la suite du refus de l'AGS de prendre en charge les indemnités de rupture

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation ; que les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel X... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10,52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommagesintérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Daniel X... montre que son évolution de carrière s'est arrêtée au moment où il est devenu délégué syndical ; que de 1980 à

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de réparation du préjudice et de fixation de sa rémunération brute de base à compter du 1er janvier 1997 et la condamnation au rappel de salaire en conséquence au titre d'une discrimination syndicale dans son déroulement de carrière. AUX MOTIFS propres QU'en ce qui concerne le déroulement de carrière, si l'inspection du travail n'a pas dressé de procès-verbal, il n'en demeure pas moins que le courrier dans lequel elle indique « Ainsi l'enquête révèle une différence de traitement salariale et de carrière de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+9
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4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.209

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2006, ainsi rédigée : « aux termes de la lettre de licenciement qui vous a été notifiée je vous informais qu'en cas de reprise de l'entreprise par un tiers, votre contrat de travail était susceptible d'être repris par le successeur de l'exploitation du fonds. Le fonds auquel vous étiez affecté a été repris par la société EUROSERVICES VOYAGES conformément à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2006 par Monsieur le Juge Commissaire. Dès après la date d'entrée en jouissance fixée au 1er février 2006, la société EUROSERVICES VOYAGES vous a informé du transfert de votre contrat de travail aux conditions antérieures. Le repreneur m'informe que vous n'auriez pas fait réponse à sa lettre du 1er février 2006 vous avisant du transfert de votre contrat de travail à son profit.

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-13.792

Cour de cassation

L'inscription d'un établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne dispense pas l'employeur de son obligation, dont l'objet et la finalité ne sont pas les mêmes, qui lui est faite par l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 de remettre au salarié une attestation d'exposition à l'amiante à son départ de l'établissement

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-19.210

Cour de cassation

Alors même que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 du nouveau code du travail, inséré dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", elles imposent que, dans les cas où le contrat à durée déterminée conclu par un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'est nulle, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu par un salarié protégé et arrivant à son terme après avoir été renouvelé

4895

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'exposante avait abusivement résisté aux réclamations des salariés et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer 500 € de dommages et intérêts à chacun des salariés AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que la SA SCASO, malgré les réclamations des salariés et les observations de l'inspection du travail, maintenu sa position, contraire à la convention collective, attendu qu'une telle attitude causé un préjudice certain aux salariés, qui n'est pas entièrement réparé par les intérêts moratoires alloués par ailleurs, attendu que la SA SCASO sera en conséquence condamnée à payer, à ce titre une somme de 500 € à chacun des intimés, le jugement déféré étant réformé dans cette mesure » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :…

Salaire / rémunérationCassation+7
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4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954

Cour de cassation

l'employeur de portée collective priment sur les conventions ou accords collectifs normalement applicables si elles s'avèrent plus favorables aux salariés ; que la cour d'appel a constaté que l'organisation du temps de travail instituée par la société Faurecia privilégiant l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la base du volontariat en cas de surcharge ponctuelle de travail était plus favorable aux salariés d'un point de vue financier (arrêt p. 7 § 1) ; que dès lors, à supposer que l'accord du 23 avril 2001 impose la mise en place obligatoire d'un régime de modulation du temps de travail, l'organisation du temps de travail instituée au sein de l'entreprise devait prévaloir au regard de son caractère plus favorable ; que la cour d'appel a

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