Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
4358

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2014, 12/00533

Cour d'appel

en qualité d'ingénieur commercial (statut cadre). Le 19 juin 2002, il a été élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel. Le 17 mars 2003, la Société TIMELESS S.A. a convoqué Monsieur [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 mars suivant et le 1er avril 2003 elle a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. Par décision du 22 avril 2003, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et Monsieur [J] a été licencié pour motif économique par lettre du 28 avril 2003. Le salarié a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris contre la décision de l'Inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

foi pour avoir connaissance de leur fausseté ; qu'en retenant que M. Jean-Luc F... ne rapporte la preuve que les allégations, insinuations et reproches que l'employeur lui reproche, d'une part, d'avoir formulés à l'encontre des associés du cabinet d'avocat dont il était salarié et, d'autre part, d'avoir diffusés au bâtonnier, au médecin du travail et à l'inspection du travail, étaient constitutifs d'un harcèlement moral, quand la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il avait été victime ne pouvait pas justifier son licenciement, même si l'existence n'en était pas établie, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Jean-Luc F... avait connaissance de leur fausseté, a violé les articles L. 1152-2 et L.

4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.743

Cour de cassation

n'établit aucun fait précis, daté et circonstancié, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que s'il résulte des éléments versés aux débats que Madame X... a subi de nombreux arrêts de travail, rien ne permet toutefois de les mettre en lien de cause à effet avec l'existence d'un harcèlement moral ; que si dans le courrier qu'elle a adressé le 25 novembre 2009 à l'inspection du travail, Madame X... soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que ces allégations ne peuvent servir de fondement à la présomption de l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le conseil ne peut que constater que Madame X...

4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.855

Cour de cassation

, en l'occurrence l'absence de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant la configuration minimaliste du bureau de la salariée pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que l'avis de l'inspection du travail ne remettait pas sérieusement en cause la configuration adéquate du bureau dédié à Mme X... , la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1134-1 et L.

4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009

Cour de cassation

» qui l'a accusée « en privé ou en public d'être la maîtresse de Maître A... », que les recrutements opérés ultérieurement au sein de l'étude auront pour effet de la marginaliser y compris vis-à-vis de Maître A..., qu'elle sera ainsi exclue de la formation informatique dispensée aux collaborateurs au sein de l'étude en se voyant confier des tâches subalternes (accueil des clients, standard téléphonique, ménage), que l'inspection du travail en a été avisée, qu'elle a finalement été privée de bureau et contrainte de subir des pressions psychologiques permanentes, et que son état de santé s'en est trouvé sensiblement altéré aboutissant à une mise en invalidité seconde catégorie à compter du 1er avril 1997 qui fut suivie d'arrêts de travail successifs pour troubles anxio-dépressifs jusqu'à son départ à la…

4364

Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2014, 12/02621

Cour d'appel

. Or il ne pouvait, même en toute connaissance de cause et étant assisté par un délégué syndical, renoncer à son statut protecteur d'ordre public Par suite, il apparaît qu'au moment de son licenciement, il était encore salarié protégé, comme ayant mis fin à ses mandats depuis moins de six mois. L'employeur devait donc solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier, ce qu'il n'a pas fait. S'agissant de la méconnaissance d'une règle d'ordre public, sa " turpitude " ne saurait lui être opposée ; le licenciement est nul et la transaction signée le 1er août 2007, alors que l'autorisation de l'administration n'avait été ni obtenue, ni même sollicitée, est également atteinte d'une cause de nullité absolue.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.800

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la société Isogard France a été mise en redressement judiciaire le 25 octobre 2001 et, par jugement du 29 janvier 2002, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Tyco groupe ltd, la date d'entrée en jouissance étant fixée au 1er février 2002 ; que monsieur X..., étant salarié protégé, monsieur Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Isogard France, a obtenu de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier le 11 avril 2002 et le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 15 avril 2002 ; que monsieur X..., salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice consécutif à la…

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

Il résulte des comptes annuels de la Sas Exponens au 31 août 2010 (pièce 128 de l'appelant) que le chiffre d'affaires comme le résultat après impôts a été en constante augmentation du 30/09/2006 au 31/08/2009 et notamment entre l'exercice 2006/2007 et l'exercice 2007/2008. / En l'absence de clause contractuelle susceptible de justifier la position de l'employeur de baisser une rémunération dont la variation est fonction " des résultats de l'exercice clos " lui-même en hausse, il y a lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef sur la base des 60 000 € de rémunération variable perçue au titre de l'année 2005/2006, à savoir : solde 2006/2007 (60 000 - 31 500 ) 28 500 € ; solde 2007/2008 (60 000 - 15 200) 44 800 € ; solde 2008/2009 60 000 € ; total 133 300 €.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.548

Cour de cassation

l'employeur ; qu'étant constant qu'elle remettait en cause la légalité de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de la licencier pour inaptitude, au moyen que celle-ci avait été provoquée par des faits de harcèlement, dont la matérialité a été établie par la condamnation pénale de leur auteur, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que la question de la légalité de l'autorisation administrative ne présentait pas de caractère sérieux et que n'en dépendait pas l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée tendant à voir juger son licenciement nul, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que le recours en appréciation de la légalité d'un acte par le juge

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499

Cour de cassation

il résulte de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier que le contrat de travail de M. X... n'a pas valablement été rompu. Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat est donc passé au service -du cessionnaire, en l'espèce la société FERROPEM, qui ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société FERROPEM ; Sur l'application de l'article L.

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