§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.134

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-22.134
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02298

Résumé

L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-13, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de Mme X..., salariée depuis 1995 de l'entreprise individuelle Aloha glacier, a été repris en 2009 par la société Aloha glacier, l'ancienneté de la salariée depuis le 6 novembre 1995 étant expressément maintenue ; qu'après un premier refus d'homologation d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée, le 2 avril 2010 par la direction du travail ; que la salariée a, le 13 avril suivant, saisi la j…