Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée3 mars 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521

Cour de cassation

Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté

4299

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 février 2015, 13/01702

Cour d'appel

ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral, M.[I] [A] invoque les sanctions disciplinaires précédemment analysées, un lettre de recadrage du 29 février 2012, le dénigrement opéré par l'employeur auprès de l'Inspection du travail, l'absence d'augmentation de son salaire depuis plusieurs années et enfin des retenues opérées sur son salaire au mois de mars 2012, faits qui auraient selon lui engendré une dégradation de son état de santé. Les deux avertissements justifiés ne peuvent être retenus au titre de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+16
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4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.291

Cour de cassation

accuse son employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentales conformément à son obligation énoncée à l'article L. 4121-1 du Code du travail, pour avoir non seulement sollicité une autorisation administrative pour pouvoir la licencier, mais encore « tenté de se débarrasser (d'elle) à l'issue d'une procédure de licenciement par trois fois refusée.

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696

Cour de cassation

; l'appelante soutient que le salarié ne lui a pas remis les formalités administratives liées à son embauche (papiers d'identité, carte d'assuré social et diplômes) l'empêchant d'établir un CDD, qu'elle justifie avoir eu recours à un CDD autorisé par l'article L 1242-2 du code du travail, l'activité habituelle de l'entreprise n'étant pas la réalisation de travaux de peinture, que Mme Y.... avait informé l'inspection du travail le 27 mai 2010 des difficultés rencontrées avec ce salarié du fait qu'il ne lui avait pas fourni ses papiers lui permettant de régulariser son embauche (attestations de Mme A..., contrôleur du travail et de M.

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-28.231

Cour de cassation

la salariée comme justifiant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à la salariée d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient soumis à l'homologation de l'inspection du travail deux contrats de rupture conventionnelle dont l'un avait été conclu avec la société Média diffusion conseil et l'autre avec la société Média plus communication, que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant la salariée à la société Média diffusion conseil n'avait pas été homologuée et que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait fourni un travail, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que la…

4305

Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01183

Cour d'appel

de la désignation de M. X... pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale. En janvier 2011, M. X... était informé par son employeur que celui-ci avait perdu le marché relatif à la surveillance des sites MMA de Chartres où il était affecté. Il n'était pas repris par la société succédant à la société SPI. Le 29 septembre 2011, l'inspection du travail de la Sarthe autorisait la société SPI à procéder au licenciement de M. X.... La société SPI a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2011. Le licenciement de M. X...

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.198

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée est victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement est nul, et de le condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit établir la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que ne constituent pas de tels éléments l'apparition d'une souffrance au travail, l'inadéquation entre

4307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2015, 12/09338

Cour d'appel

de salarié protégé méconnu par l'employeur. En conséquence ce conseil de prud'hommes déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de sa demande de publication de sa décision, formulée à titre de réparation complémentaire, retenait la nullité de ce licenciement, compte tenu de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et condamnait la SA D8 à payer à M [Q] [O] les sommes suivantes : -3564,38 euros d'indemnité de préavis, -517,74 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire -1603,97 euros d'indemnité de licenciement, -21 386,28 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, -21 386,28 euros de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement, -1200 € en application de l'article 700…

Condamnation : 4 690 €Licenciement+15
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4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.575

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 , 4°, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés, le jugement retient que la société verse aux débats le mode de calcul des congés de ses salariés qu'elle avait déjà fourni à l'inspection du travail qui l'avait approuvé ; que les vingt et un jours ouvrés attribués aux salariés postés en vertu de l'accord de 1982 confèrent à ces derniers cinq semaines calendaires de congés payés comme aux salariés journaliers et qu'il en résulte que ces modalités de calcul des congés payés sont conformes aux dispositions de l'article L.

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