Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.400

Cour de cassation

Selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties.

4286

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 13/05211

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2013 par laquelle le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [F] contre la société PATTONAIR ; Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 9 décembre 2014, par M. [F] qui prie la cour d'ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur financier, de condamner la société PATTONAIR à lui verser la somme de 318 666 € , à titre de provision à valoir sur les salaires et congés payés dont il a été privé, à lui remettre les bulletins de paye correspondants et à lui verser une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif au refus de réintégration que, par son

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.667

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite d'office du salarié s'analyse en un licenciement nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'aux indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspection du travail ; qu'en statuant par un motif inopérant déduit de la date à laquelle la société EDF avait eu connaissance des faits reprochés à M.

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1452-7 du code du travail que les parties peuvent compléter leurs demandes initiales en cours d'instance et en tout état de cause même en appel à tous les stades de la procédure, de sorte que l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ressortant des dispositions de l'article R 1452-6 à toute demande introduite par le salarié postérieurement à la décision définitive intervenue entre les parties pour des faits antérieurs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde prononcé par lettre recommandée du 29 novembre 2004, indépendamment des procédures ensuite diligentées pour tenter d'obtenir l'annulation de l'autorisation administrative délivrée le

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945

Cour de cassation

il résulte expressément des conclusions n° 2, soutenues par M. X... à l'audience, que celui-ci en déduisait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si le fait que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre par l'effet d'une mise à pied conservatoire, prononcée le jour de son retour au travail, sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait encore eu lieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867

Cour de cassation

; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a informé les délégués du personnel sur le projet de licenciement économique concernant plusieurs salariés et que l'inspection du travail a autorisé, après enquête contradictoire, le licenciement économique de la déléguée du personnel de l'entreprise en retenant que l'employeur établissait la réalité du motif économique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'appréciation des motifs du licenciement concernant une autre salariée de la société et sans apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées au…

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

judiciaire de son contrat de travail ainsi que d'une demande en paiement de diverses indemnités notamment pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; qu'après avoir été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par un avis du médecin du travail du 5 avril 2011, il a été licencié le 25 octobre 2011, l'employeur ayant obtenu de l'inspection du travail une autorisation de licencier le salarié, laquelle a été annulée par le ministre du travail le 16 avril 2012 ; que le salarié, après avoir demandé sa réintégration dans l'entreprise par lettres des 9 et 14 juin 2012, a été à nouveau déclaré inapte par le médecin du travail qui a émis un avis le 27 juillet 2010 en visant un danger immédiat ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 du code civil et L.

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2009, invoque les faits suivants : la minoration de 100 euros de la prime de résultat qui lui a été versée en décembre 2009, la différence lui ayant été versée avec le salaire de janvier 2010 ; la mise à pied disciplinaire de 2 jours qui lui a été notifiée le 30 septembre 20 l 0 à effet aux 16 et 17 novembre 2010 ; la retenue de la somme de 132,40 euros sur son salaire du mois de novembre 2010 pour absence non rémunérée le 22 de ce mois, somme qui lui a été versée avec son salaire du mois de décembre 2010 pour absence autorisée le 22 ; l'absence d'alerte verbale sur l'expiration, le 9 juin 2010, de la date de validité de sa visite médicale du permis de conduire ; une sanction pour dépassement de

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

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