Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249
Cour de cassationET ALORS QU'à supposer que la cour d'appel se soit aussi fondée, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, sur la circonstance que, lors de la reprise le 2 juin 2014, le poste aménagé comportait le collage des embouts en mousse, quand il lui revenait de se prononcer au regard du seul respect de l'obligation de reclassement telle qu'elle avait été prescrite par l'Inspection du travail, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 4624-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 1226-15 du code du travail du même code ; 3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en retenant également que le poste aménagé de Monsieur T...