Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée8 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1585

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/03729

Cour d'appel

d'activité importante où la priorisation des tâches reposait essentiellement sur les salariés sans que des écrits clairs de la hiérarchie leur soient communiqués sur ce point ; que cet environnement de travail stressant, épuisant et lourd en terme d'activité était connu par l'employeur à travers les dossiers d'appréciation annuelle et le rapport de l'inspection du travail dont la partialité n'est pas à remettre en question ; que si l'entretien entre Mme [D] et la responsable du service relève effectivement du pouvoir de contrôle de l'employeur il doit néanmoins être réalisé dans des conditions respectueuses, proportionnées et courtoises, ce qui n'a pas été le cas ; que les raisons de l'accident du travail ne se résument pas à ce seul entretien mais aux conditions globales de travail ; que les formations…

Condamnation : 2 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+2
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1586

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2022, 19/00026

Cour d'appel

Par acte introductif enregistré au greffe le 15 octobre 2018, la société ECP France a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - Avant dire droit, sur le fondement de l'article L.4624-7 du Code du travail, faire droit à la demande de communication des éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude émis par le Docteur [T], médecin du travail, en faveur de M. [S], le 2 octobre 2018 au Docteur [L], médecin-conseil mandaté par elle, Sur le fond : - Constater qu'elle conteste l'avis d'inaptitude émis par le Docteur [T], médecin du travail, concernant M. [N] [S] du 2 octobre 2018, - Déclarer M. [S] apte à son poste de travail.

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+6
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1587

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022, 20/03872

Cour d'appel

Madame [O] [R], née le 18 janvier 1981, a été embauchée à compter du 6 novembre 2017 par la SAS MANPOWER FRANCE selon un contrat à durée indéterminée intérimaire prévoyant une mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices sur les emplois de préparateur commandes, Agent de fabrication polyvalent et manutentionnaire. Par avis en date du 28 juin 2019, le médecin du travail a prononcé l'aptitude de Madame [R] à son poste de travail en précisant les restrictions suivantes : ' Pas de port de charge de plus de 5 kg ; Alterner position assise et debout ; Pas de froid ; Poste de journée, pas de faction '. Un avis d'inaptitude à tout poste a été rendu par le médecin du travail le 12 février 2020. Le 24 mars 2020, Mme [O] [R] a saisi le conseil

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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1588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/06596

Cour d'appel

M. [R] [Z] [X] est salarié de la société CBS Ingenierie (ci-après 'la Société') depuis le 4 janvier 1999 et exerce les fonctions d'ajusteur monteur, selon un contrat à durée indéterminée, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 340 euros. M. [Z] [X] était également associé de la société CBS Ingenierie, à hauteur de 12 %, jusqu'à ce qu'il cède ses parts après un changement de direction en 2019. Plusieurs différends sont survenus entre la nouvelle direction et M. [Z] [X], notamment concernant ses conditions de travail et le versement d'une prime. M. [Z] [X] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant le docteur G. R à compter du 19 octobre 2020 et a été ensuite prolongé à compter du 6 avril 2021 sous le régime de la maladie professionnelle jusqu'au16 juillet 2021.

Condamnation : 1 560 €Rupture conventionnelle+7
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1589

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 22/05298

Cour d'appel

Par jugement en date du 14 mars 2022 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en procédure accélérée au fond sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail a débouté Mme [E] [N] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [E] [N] épouse [H]. Par assignation en date du 25 mars 2022, Mme [E] [N] épouse [H] demande à être autorisée à interjeter appel du jugement du 14 mars 2022 au regard d'un motif grave et légitime. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

1590

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS I - Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00206

Cour d'appel

Mme [N] [O] était embauchée en qualité d'aide médico-psychologique au sein de l'EHPAD [3] [Localité 5] aux termes d' un contrat à durée indéterminée à partir du 28 avril 2015. Elle faisait l'objet de deux visites médicales le 5 mai 2017 et le 11 mai 2017 et était déclarée apte, sous réserve d'un aménagement de poste notamment avec deux pauses de repos par jour. Le 17 janvier 2018, le contrôleur du travail visitait le lieu de travail à la demande de Mme [O], qui se disait victime de harcèlement moral et de discrimination dans son travail. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude la concernant.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.046

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Astek a démontré que M. [H] a lui-même volontairement refusé plusieurs missions en mettant en avant son indisponibilité liée à l'exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs ou encore son manque de compétences, que le salarié a manifesté sa volonté de rompre toute communication avec l'entreprise et de ne pas exercer ses fonctions contractuelles, souhaitant se consacrer exclusivement à ses activités syndicales ; qu'en écartant cependant ces éléments qui justifient objectivement l'absence de missions réalisées par M. [H] ainsi que sa mauvaise foi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2141-5 et l'article L. 1222-1 du code du travail.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [G] a été engagé, le 10 janvier 2000, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions représentatives au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [E] a été engagé, le 13 mai 1991, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions syndicales et de représentant du personnel au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

1595

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/02260

Cour d'appel

La société BOULANGERIE BG exploite un fonds de commerce de boulangerie et de pâtisserie industrielle à [Localité 3] dans le département du Doubs. M. [B] [P] a été embauché le 15 mars 2018 par la SAS BOULANGERIE BG sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur niveau OE1, statut ouvrier, selon la classification de la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle. Aux termes d'un avenant en date du 30 août 2018, le salarié était promu au poste de boulanger, emploi classé niveau OE7, statut agent de maîtrise, sous réserve de la réalisation d'une période probatoire d'une durée de deux mois renouvelable éventuellement une fois. M. [B] [P] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 20 décembre 2018.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1596

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115

Cour d'appel

collègues Mme [I] et Mme [W] ainsi que des relations difficiles avec la secrétaire générale Mme [G] qui est à l'origine des conflits avec le docteur [A]. L'employeur ajoute que lors des entretiens annuels, Mme [M] [E] n'a jamais dénoncé quoique ce soit et qu'elle n'a pas non plus alerté les organisations représentatives du personnel dans l'entreprise ou l'inspection du travail sur l'existence d'un prétendu harcèlement dont elle aurait été victime. Elle a toujours été déclarée apte sans réserve avant et après l'arrivée du Docteur [A]. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée dès lors que la salariée soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, notamment le 13 octobre 2015, et demande pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 2 mai 2017.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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