Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 8 septembre 2022RG n° 20/03729

Accident du travail / maladie professionnelleInspection du travailProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 janvier 2019, Mme [D] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute datant du 11 janvier 2019 des suites de l'accident du travail du 19 février 2015.
  • Éléments du litige : Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
  3. Conclusions notifiées la [3]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/03729 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXDG

[3]

c/

Madame [H] [D]

[5]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2020 (R.G. n°1900200) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020

APPELANTE :

[3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

Madame [H] [D]

née le 20 Janvier 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Auditeur, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE

[5] ([5]) prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représenté par Monsieur [Z], dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] a embauché Mme [D] au mois de juin 2000.

Le 11 juin 2015, la [3] a complété une déclaration d'accident du travail, intervenu le 19 février 2015, établie dans les termes suivants: 'altercation avec la responsable hiérarchique au sujet d'un dossier - migraine ophtalmique'.

Le certificat médical initial, établi le 26 février 2015, mentionnait : 'syndrome dépressif secondaire à un problème professionnel'.

Le 11 septembre 2015, la [5] (la caisse) a pris en charge cet accident ainsi que les prolongations d'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [D] a été considéré comme consolidé à la date du 20 février 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 23% lui a été attribué.

Le 18 janvier 2019, Mme [D] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute datant du 11 janvier 2019 des suites de l'accident du travail du 19 février 2015. Suite à l'accord de prise en charge de la rechute par la caisse, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge, cette contestation est pendante devant la cour d'appel de céans.

Le 6 juin 2019, en l'absence de conciliation entre les parties, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 19 février 2015.

Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

'déclaré irrecevable la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile,

'dit que l'action de Mme [D] n'est pas prescrite,

'déclaré le recours de Mme [D] recevable et bien fondé,

'dit que l'accident du travail dont Mme [D] a été victime le 9 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la [3],

'fixé la majoration de la rente à son maximum,

'avant dire droit, sur la réparation des préjudices de Mme [D], ordonné une expertise médicale avec pour mission notamment d'évaluer les préjudices suivants :

'préjudice physique et moral,

'déficit fonctionnel temporaire,

'préjudice d'agrément,

'préjudice esthétique,

'perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,

'tierce personne,

'préjudice sexuel,

'préjudice d'établissement,

'dit que le coût de cette expertise sera avancé par la caisse et mis à la charge de la [3] à l'issue de la procédure,

'dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à Mme [D] et les récupérera directement et immédiatement auprès de la [3],

'dit que la [3] devra supporter les conséquences financières de la faute inexcusable et devra s'acquitter du remboursement des sommes en cause à la caisse dans le mois suivant la demande en remboursement faite par cette dernière, à défaut des intérêts légaux seront dus,

'condamné la [3] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouté la [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

'renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

'réservé les dépens.

Par déclaration du 8 octobre 2020, la [3] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2021, la [3] sollicite de la Cour qu'elle :

'infirme le jugement déféré,

'juge que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du 19 février 2015,

'déboute Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

'la condamne au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la [3] sollicite sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi du litige devant la Cour d'appel de Toulouse ou toute autre Cour d'appel de ressort limitrophe compte tenu du mandat de conseiller prudhomme de Mme [D] au Conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Sur le fond, la [3] fait valoir, sur la faute inexcusable, la nécessité tout d'abord d'écarter la production des conclusions de l'inspectrice du travail pour cause de partialité et le relevé de décision issu d'une réunion du CRH du 9 septembre 2015 comme écarté déjà par le premier jugement ; qu'en outre, aucun élément constitutif d'une faute inexcusable ne peut être relevé en ce que l'incident évoqué à l'origine de l'arrêt de travail ne constitue nullement une faute inexcusable mais un échange professionnel normal avec une subordonnée dans le cadre du pouvoir de contrôle des missions de Mme [D], la chef de service ne pouvant donc avoir conscience d'exposer Mme [D] à un quelconque danger ; qu'en sus, Mme [D] ne s'est jamais plainte de la surcharge de travail lors des entretiens annuels alors que des retards dans l'exécution de ses tâches ont bien été relevés sans qu'il puisse en être fait le lien avec une hypothétique surcharge de travail ; qu'enfin, Mme [D] a pu bénéficier de différentes formations au gré des réorganisations de la société, réorganisations n'ayant cependant pas transformé en profondeur la société.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 avril 2021, Mme [D] demande à la Cour de :

A titre liminaire,

'déclarer irrecevable la demande de renvoi fondé sur l'article 47 du code de procédure civile,

'si la Cour devait y faire droit, renvoyer cette affaire devant la cour d'appel limitrophe de Poitiers.

A titre principal,

'confirmer le jugement déféré,

'condamner la [3] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [D] fait valoir successivement qu'elle a été confrontée en quelques années à de nombreux changements professionnels non anticipés par son employeur avec une surcharge d'activité importante où la priorisation des tâches reposait essentiellement sur les salariés sans que des écrits clairs de la hiérarchie leur soient communiqués sur ce point ; que cet environnement de travail stressant, épuisant et lourd en terme d'activité était connu par l'employeur à travers les dossiers d'appréciation annuelle et le rapport de l'inspection du travail dont la partialité n'est pas à remettre en question ; que si l'entretien entre Mme [D] et la responsable du service relève effectivement du pouvoir de contrôle de l'employeur il doit néanmoins être réalisé dans des conditions respectueuses, proportionnées et courtoises, ce qui n'a pas été le cas ; que les raisons de l'accident du travail ne se résument pas à ce seul entretien mais aux conditions globales de travail ; que les formations accordées l'ont été très longtemps après sa réelle prise de fonction, ne lui permettant pas de les exercer dans des conditions optimales et sereines ; qu'aucun plan d'évaluation des risques n'a été établi par la société lors des différentes réorganisations ni aucune mesure suite aux alertes quant à sa charge de travail ; que même après l'accident de travail en 2015, rien n'a été non plus engagé par la société pour protéger sa santé mentale et mettre fin à cette situation de danger

Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 mars 2021, la [5] (la [5] en suivant) demande à la Cour de :

'réserver à la caisse son droit de récupération des sommes qu'elle serait amenée à verser à Mme [D],

'le cas échéant, condamner l'employeur ou son assureur substitué à effectuer auprès de la caisse le remboursement desdites sommes.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi en application de l'article 47 du CPC

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le juge doit, si le défendeur le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.

La demande de renvoi peut être présentée à tous les stades de la procédure, en particulier pour la première fois en cause d'appel, et ceci, même si les conditions en étaient déjà réunies en première instance. Mais, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.

Il est constant que les conseillers prud'hommes sont des magistrats au sens de l'article 47 du code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que Mme [D] exerce un mandat de conseillère prud'hommale depuis le 14 décembre 2017 au sein du Conseil des prud'hommes d'Angoulême. Il est avéré que cette information a été portée à la connaissance de la [3] au plus tard le 12 décembre 2018, au regard des échanges de mails communiqués par Mme [D] dans le cadre de la procédure en cours.

La procédure intentée par Mme [D] l'a été le 6 juin 2019. Or ce n'est que le 8 juin 2020 dans le cadre de conclusions durant la procédure de première instance que la [3] a sollicité un renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. C'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a déclaré la demande de renvoi de la [3] tardive et donc irrecevable.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.

Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.

Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.

Le salarié peut apporter tout élément de preuve qu'il estimera pertinent pour établir cette existence si ces éléments respectent notamment les conditions de l'article 9 du code de procédure civile.

C'est à bon droit que le jugement déféré a retenu que le rapport d'enquête de l'inspection du travail n'encourait aucun des griefs évoqués par la [3], en ce que :

les rapports des enquêtes réalisées par l'inspection du travail figurent parmi les éléments de preuve que le salarié qui invoque la faute inexcusable de l'employeur peut produire en justice, peu important comme allégué que l'enquête ait été initiée par le salarié

le rapport litigieux détaille les conditions de travail au sein du service où travaillait Mme [D], sujet faisant l'objet des débats ce jour

sa lecture établit que l'inspecteur s'est attaché, au-delà de la description du service, à vérifier le respect par l'employeur des dispositions légales en matière de droit du travail dans la situation de travail de Mme [D], qu'il ne se prononce aucunement sur la commission par l'employeur d'une faute inexcusable

en outre, il ressort des pièces communiquées, singulièrement du courrier adressé le 7 décembre 2015 à l'employeur, que la démarche initiale de l'inspection du travail ayant conduit à la rédaction de ce rapport critiqué s'inscrit dans une démarche plus large d'enquête sur les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise puisque l'inspecteur y interroge l'employeur à la fois sur la situation de Mme [D], sur celle de M. [R], sur l'aménagement des postes et le suivi des travailleurs handicapés, sur la classification des postes et la qualification des salariés

C'est aussi à bon droit que le jugement déféré a écarté des débats le document RH « relevé des décisions issu d'une réunion du Comité des ressources humaines du 9 septembre 2015 » en ce que :

l'attestation de M. [N], produite par l'employeur, établit que les collaborateurs de l'audit ne disposent d'aucun accès au serveur sur lequel il était stocké ce dont il convient de déduire que Mme [D] n'en n' a pas eu connaissance à l'occasion de ses fonctions

ledit relevé, qui évoque la situation de plusieurs de ses collègues, ne saurait être considéré comme strictement nécessaire à l'exercice de sa défense par Mme [D].

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que l'accident survenu le 19 février 2015 est du à la faute inexcusable de l'employeur, il suffira de relever que :

il ressort des pièces communiquées que depuis 2006, des réorganisations sont intervenues environ tous les deux ans au sein de la caisse régionale nécessitant pour Mme [D] soit d'exercer de nouvelles fonctions soit de s'adapter à de nouveaux logiciel métiers

les comptes rendus des entretiens annuels d'évaluation pour 2012, 2013 et 2014 tels que renseignés par l'employeur établissent que le service dans lequel Mme [D] était alors affectée était confronté, de façon récurrente, à une très lourde charge de travail

le rapport de l'inspection du travail en date du 24 mars 2016 établit que Mme [D] et ses collègues devaient en permanence « prioriser les priorités », ne disposant pas des moyens pour faire face au volume de travail

sa rédactrice y évoque également les modalités de gestion du service ne permettant pas de sécuriser le travail des salariées, en l'absence de consignes écrites; souligne que ce point est d'autant plus délicat au regard de la situation de temps partiel de Mme [D] qui absente tous les mercredis pouvait ne pas bénéficier des dernières informations sur le traitement des dossiers ; relève sans être aucunement contredite à la fois que la responsable du service ne s'était pas assurée que Mme [D] qui travaillait sur les données 2013 avait bien été informée de la décision prise en réunion de chefs de service de restituer en priorité celles de 2014 et que Mme [D] dans le cadre d'un entretien avec sa référente RH en janvier 2015, soit un mois seulement avant l'accident de travail, avait évoqué sa souffrance au travail

il résulte de l'ensemble que l'employeur avait connaissance de la souffrance et du mal être de sa salariée tenant à l'organisation de ses conditions de travail, partant qu'elle était en situation de danger, dès avant l'accident de travail, peu important le statut cadre de Mme [D] et l'esprit d'initiative qui s'y attache

il n'est cependant pas discutable que la [3] n'a procédé à aucune évaluation des risques psycho sociaux au sein de l'entreprise, l'intervention du cabinet [7], dont les conclusions ne sauraient lier la Cour, n'y suppléant pas, ni, une fois informé des difficultés de Mme [D] tenant à ses conditions de travail, pris de mesure pour protéger sa santé et/ou sa sécurité

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de M. [G]

Sur la majoration de la rente

En vertu des dispositions de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut entraîner une diminution de la rente, la faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

En l'espèce, le jugement déféré a relevé à bon droit qu'aucune faute inexcusable de Mme [D] n'était relevée. De ce fait, le jugement sus-visé, ordonnant la majoration au taux maximal légal de la rente sera confirmé sur ce point.

Sur les préjudices personnels

En application des dispositions de l'article L452-3 du code la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.

La Cour de cassation, le 4 avril 2012, a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime à la stricte condition qu'ils ne soient pas déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

C'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en date a estimé que l'évaluation des préjudices de Mme [D] nécessitait une expertise médicale, non contestée dans son principe par les parties et que la Caisse ferait l'avance des frais d'expertise, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sus-visé sera donc confirmé sur ces points.

Sur l'action récursoire de la Caisse

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que les sommes avancées par la [5] à Mme [D] seront remboursées par la [3].

Sur l'article 700 et les dépens

La [3], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.

Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [D] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La [3] devra lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

CONFIRME la décision du pôle social du Tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions

Y ajoutant

CONDAMNE la [3] aux dépens d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre des frais non répétibles

CONDAMNE la [3] à payer à Mme [H] [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 631ad92039cffb4f1367448c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 septembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.