Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée15 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 21 janvier 2026, une demande d'avis formée le 7 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles (chambre 4-2), en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Immobilière des musiciens à Mme [R]. 2. La demande est ainsi formulée : « La prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-12.000

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Cambrai, 19 décembre 2023), Mme [I], salariée de la société Vanny, a été placée en invalidité 2e catégorie le 1er mars 2023 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril suivant. 2. Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur, d'une part, à lui remettre les coordonnées de la prévoyance invalidité sous astreinte, d'autre part, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à remettre à la salariée les coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants

Inaptitude / reclassementCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.969), Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'assistante acheteuse d'art à compter du 6 janvier 1997 par la société Transparence (la société). 2. En l'état d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient la société Services marketing diversifiés, elle a occupé un poste de responsable du service achat art, assurant des missions d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett. 3. Le 14 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 23 mars 2017. 4. Par lettre du 11 avril 2017, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de médecin régional par la société Roche à compter du 28 avril 2008. 2. Le 10 juillet 2018, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique a été conclue entre les parties. La salariée a bénéficié à compter 1er août 2018 d'un congé de reclassement qui a pris fin le 31 octobre 2019. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une somme au titre de la participation pour l'année 2019 en application de l'accord de participation du 28 mars 2003. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était en droit de réclamer la part de participation aux résultats de

Licenciement économique / PSECassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 juin 2024) et les productions, la société France télévisions (la société) a engagé M. [X] en qualité de chef monteur et journaliste, pour des reportages effectués en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal, selon contrat de travail soumis par les parties à la loi sénégalaise. 2. Le 27 mai 2016, le salarié a été informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 1] de la société était fermé et, le 14 août 2017, il a été licencié pour motif économique par lettre signée par le directeur des ressources humaines de la société. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018 de demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-11.681

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller prévoyance consultant en protection sociale par la société Allianz IARD (la société), selon contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2010. Il a été promu conseiller protection sociale expert par avenant du 27 mars 2014. 2. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2014 et élu délégué du personnel courant janvier 2015 avant d'être de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2015. 4.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

il résulte qu'il pouvait à tout le moins jusqu'au 10 novembre 2020 engager une action en reconnaissance et indemnisation du harcèlement moral allégué et dans ce même délai de cinq ans engager une action en nullité du licenciement en arguant de ce que le harcèlement moral avait causé l'inaptitude médicalement reconnue. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant jugé irrecevable la demande de M. [C] au titre de la nullité du licenciement et de déclarer celle-ci recevable. Sur le harcèlement moral L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 avril 2026, 24/01269

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries (fenêtres, portes) en PVC, aluminium et bois. Elle exploite plusieurs magasins dont un dans le Loiret à [Localité 4]. Elle a engagé Mme [S] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2012, en qualité de technico-commerciale. Le 29 janvier 2020, Mme [S] [T] a été victime d'un accident de la route avec le véhicule de service confié par la société. Mme [S] [T] a été placée en arrêt de travail du 30 janvier au 15 février 2020 puis de nouveau à compter du 3 mars jusqu'au 29 avril 2020. L'ensemble du personnel de l'entreprise a été placé en chômage partiel en raison de la crise sanitaire du Covid-19 du 17 mars 2020 au 16 mai suivant, date à laquelle Mme [S] [T] a repris le travail.

Condamnation : 3 755 €Licenciement+13
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1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.782

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juillet 2024) Mme [A] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 15 juin 2012 par l'association départementale des centres sociaux ruraux de l'Oise, aux droits de laquelle vient l'association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association). 3. Le 11 février 2018, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. Licenciée pour inaptitude le 22 juin 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par jugement du tribunal de commerce de Metz du 2 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées. En application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-14.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'aide à domicile, le 1er février 1990, par l'association Aide aux personnes âgées et malades. Ce contrat a été transféré à la Fondation hospitalière Sainte-Marie, aux droits de laquelle est venue la société VYV3 Ile-de-France. 2. Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 7 avril 2016 la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-20.924

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2024), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée libre-service le 3 octobre 1990 par la société Auchan hypermarché. 2. La salariée, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2005, puis admise au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à partir du 10 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail. 3. Déclarée inapte au poste d'hôtesse d'accueil à l'issue d'un examen médical le 26 août 2020 par le médecin du travail, qui précisait que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », la salariée a été licenciée le 30 septembre 2020 pour inaptitude d'origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.589

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 février 2025), M. [D] a été engagé en qualité de chef de partie cuisine le 7 janvier 2020 par la société Family and Co suivant contrat à durée déterminée du 11 février au 12 novembre 2020 comportant une période d'essai du 11 février au 11 mars 2020. 2. Le 5 juin 2020, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail. 3. Le 18 septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'

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