Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-14.539
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 7 avril 2016 la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société VYV3 Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VYV3 Ile-de-France et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée le 24 décembre 2015
- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 7 avril 2016
- Saisine prud'homale a saisi le 7 avril 2016 la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° Z 24-14.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [O] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.539 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société VYV3 Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VYV3 Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'aide à domicile, le 1er février 1990, par l'association Aide aux personnes âgées et malades.
Ce contrat a été transféré à la Fondation hospitalière Sainte-Marie, aux droits de laquelle est venue la société VYV3 Ile-de-France. 2.
Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 7 avril 2016 la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites son action en reconnaissance d'un harcèlement moral, sa demande de nullité du licenciement et sa demande consécutive de dommages-intérêts, alors « que les actions fondées sur le harcèlement moral échappent à la courte prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail et se prescrivent par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant prescrite, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail la demande en nullité du licenciement du 24 décembre 2015, présentée dans des conclusions de novembre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-14.539
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00359
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'aide à domicile, le 1er février 1990, par l'association Aide aux personnes âgées et malades. Ce contrat a été transféré à la Fondation hospitalière Sainte-Marie, aux droits de laquelle est venue la société VYV3 Ile-de-France. 2. Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 7 avril 2016 la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites…