Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée9 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.050

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail : 1. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 2. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Selon le troisième, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret. 4. Il résulte du dernier de ces textes que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de cinq mille euros. 5. M. [O] s'est pourvu en cassation contre le jugement d'

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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1178

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148

Cour d'appel

1. [V] [Q] a été engagé en qualité de peintre par la société à responsabilité limitée [1], en contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 28 avril 2003 au 24 octobre 2003 ; le contrat a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2004 ; à compter du 28 octobre 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. 2. Son médecin traitant a arrêté M. [Q] le 28 août 2020, jusqu'au 13 septembre 2020 ; une prolongation a été décidée le 14 septembre 2020, jusqu'au 27 septembre 2020. Un

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 avril 2026, 25/01045

Cour d'appel

M. [K] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 10 septembre 2014 par [1], qui assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant des prises en charge du conseil départemental ou de l'ARS, en qualité de moniteur éducateur au sein de l'[2] de [Localité 2]. Le 12 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt à ce titre. Le 9 décembre 2017, il a été victime d'un accident de la vie privée (dans le cadre d'un bûcheronnage). Lors de la visite de reprise du 25 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2024), Mme [X] a été engagée, en qualité de responsable d'unité de soins, statut cadre, à compter du 6 septembre 2010, par la société Clinique Saint Vincent. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 16 au 27 décembre 2020, puis à compter du 21 janvier 2021, elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise organisée le 29 mars 2021. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 avril 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2024), M. [G] a été engagé en qualité de directeur général délégué, le 30 novembre 2018, par la société Haltae, aux droits de laquelle vient la société Cdiscount (la société). 2. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, puis de manière ininterrompue à compter du 22 novembre 2019. 3. Il a été élu représentant du personnel en décembre 2019. 4. Sollicitant un rappel de rémunération variable et d'indemnités complémentaires de prévoyance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2020. 5. Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré le salarié inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.645

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [G] a été engagée, en qualité de technicienne respiratoire, à compter du 1er avril 2019 par la société Pacific care. 3. Elle a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2019 pris en charge au titre des accidents professionnels par la CAFAT et a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2019 au 29 septembre 2020. 4. A l'issue de la seconde visite de reprise du 30 septembre 2020, le médecin du travail a confirmé la décision d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 5. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, consécutive à un accident du travail le 28 octobre 2020, elle a saisi la

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

1. Mme [F] [A], née en 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] ( ci-après la société [2]) en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 24 décembre 2001. Elle était affectée au nettoyage d'agences du [3]. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 849 euros outre une prime d'expérience. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. 2. Le 26 février 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2021, la société [2] a reçu un certificat médical rectifiant l'arrêt de travail initial pour maladie en arrêt pour accident de travail survenu le 25 février 2021.

LicenciementNullité du licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de l'appelant, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01312

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail à temps complet L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce aucun contrat n'a été établi par écrit, mais l'[6] d'[Localité 3] soutient qu'en raison de son activité dans sa propre entreprise, «[9]»,

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

La société [1] [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la création et l'exploitation de toutes entreprises se rapportant au commerce de gros et de détail et tous travaux y compris façonnage et pose de marbrerie, carrelage, dallage, façades en pierre, granit et reconstitué. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1981, M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent technico-commercial, à temps plein, à compter du 21 décembre 1981. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel moyen brut compris entre 4 591,44 et 5 982,48 euros selon les parties.

Condamnation : 117 344 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 25/01165

Cour d'appel

La société [1] est une société européenne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. Elle a pour activité l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de 11 salariés. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. Elle a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 1998, M. [U] a été initialement engagé par la société [3] SARL, renommée [4] SARL en 2000, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur commercial à compter du 4 mars 1999. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er juillet 2008, le contrat de travail de M.

Condamnation : 19 364 €Licenciement+19
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