Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380

Cour d'appel

La SAS [Adresse 4], ci-après dénommée la société [2], intervient dans le domaine de la formation des pompiers en milieu aéroportuaire. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Mme [N] [T], née le 23 février 1983, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2019, en qualité de formatrice de pompiers d'aéroport, technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240, moyennant un salaire brut annuel de 32 000 euros réglé sur douze mois, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, Mme [T] occupait le même poste et percevait un salaire brut mensuel de base de 2916,67 euros. La convention collective des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 26 303 €Licenciement+16
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1190

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 25/00841

Cour d'appel

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 17 avril 2025 d'une contestation de l'avis d'inaptitude. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2025 Par décision en date du 15 juillet 2025 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a constaté que les éléments médicaux ayant justifié l'avis d'inaptitude sont fondés et justifiés, dit que l'avis d'inaptitude du 9 avril 2025 est valable, confirmé l'inaptitude et les modalités de reclassement de M. [K] à son poste de travail, débouté M. [K] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail et de l'ensemble de ses demandes à ce titre, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

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Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 24/00158

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2002 la Caisse Générale de Sécurité Sociale (SIRET 315 190 769 000 28), ci-après désignée la CGSS a embauché Madame [R] [K] en qualité de technicien de l'ordonnancement au niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (code APE8430 A, code IDCC 218). Dès le 27 décembre 2002, elle est embauchée à temps plein à durée indéterminée sur ce même poste. Le 1 er avril 2003 elle est titularisée sur le poste. A compter du 22 septembre 2005, Madame [R] [K] a été titularisé au poste de « déléguée de l'assurance maladie », poste de niveau 4 après stage probatoire de 3 mois dans ses fonctions.

Condamnation : 35 500 €Nullité du licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10892

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 25 octobre 2022 par lesquelles M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau, à titre principal, - annuler le licenciement, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 224.367 euros pour licenciement nul et discriminatoire, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 56.091 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard après notification du présent arrêt les documents de

Condamnation : 90 138 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10908

Cour d'appel

, pour faire grief à la salariée de n'avoir pas traité la demande de M. [T], promoteur immobilier, présentée par mail du 20 avril 2020, et tendant à clôturer la vente d'un bien au profit de la SCI [2] avant la fin du délai de péremption au mois de juin 2020, d'une part, et de n'avoir pas satisfait ce même client quand elle est intervenue sur ses dossiers d'autre part, faisant ainsi perdre un client important à l'étude. Au soutien de sa position, l'employeur produit : - un mail adressé par M. [D] à Maître [R] le 20 avril 2020 à 11h30 en ces termes : 'Cher Maître, Vous trouverez en pièce jointe le contrat de réservation du garage n°21 de la [Adresse 5] [Adresse 3] au profit de la SCI [2]. Le virement de 850 € va être effectué par Monsieur et Madame [Y] au profit de votre Etude.', - le mail par lequel M.

Condamnation : 36 197 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971

Cour d'appel

par lettre recommandée du 7 janvier 2020 son licenciement pour inaptitude non professionnelle. Soutenant qu'il avait été fait obstacle à son mandat de déléguée du personnel, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme, [P] a saisi le 27 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 20 septembre 2022 a : - dit que Mme, [P] est bien fondée en son action; - dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dit que le

Condamnation : 10 191 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13992

Cour d'appel

Par courrier du 17 mars 2021, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Sollicitant la nullité de son licenciement pour discrimination en raison du handicap et à titre subsidiaire sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, Mme [I] a saisi le 7 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 6 octobre 2022 a : - dit que le licenciement de Mme [I] est entaché de nullité car consécutif à une discrimination fondée sur le handicap ; - condamné la société [1] [1] à verser à Mme [I] les sommes de : - 24.145,92 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14039

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société [2] en qualité de Technicien service clients, groupe D moyennant une rémunération annuelle fixe de base de 23.482 euros répartie sur 12 mois mois outre une rémunération variable. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des Télécommunications du 26 avril 2000. Le 14 mars 2014, il a été reconnu travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail le 20 juin 2016 jusqu'au 15 juillet 2016, prolongé jusqu'au 2 septembre 2016 pour lombalgie persistante non irradiante, le médecin du travail ayant préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Le 10 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement

Condamnation : 28 234 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16679

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée Clinique [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un centre de rééducation fonctionnelle situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2. La société a engagé M. [Y] [T] le 13 décembre 2010 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2011, en qualité de brancardier au coefficient 176 de la filière soignante. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait ses fonctions de brancardier au sein de la Clinique [Localité 1] [Localité 3] et percevait un salaire de 1 762,73 euros par mois. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/07100

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 06 juin 2025 ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à la somme de 328,89 euros ; - condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 657,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 65,77 euros de congés payés afférents ; - 9.865,80 euros brut à titre de rappel de salaire et 968,60 euros brut au titre des congés payés; - 1.151,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - liquidé l'astreinte ordonnée lors de l'audience du 1er octobre 2024 à la somme de 1800 euros ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 25/12493

Cour d'appel

[1] L'association [1], [2] a embauché Mme [O] [K] en qualité de secrétaire administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait la fonction d'attachée de direction, statut cadre. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 juillet 2022. [2] Contestant son licenciement, Mme [O] [K] a saisi le 10 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 16 mai 2025, a': dit que le licenciement pour inaptitude est justifié'; débouté chacune des parties de l'ensemble de leurs demandes'; laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

LicenciementOrdonnance d'incident+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 21/14394

Cour d'appel

Mme [C] [R] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2008, avec effet le jour même, en qualité d'aide-soignante, position I, niveau 3, coefficient 216 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 412,64 euros, outre une indemnité différentielle mensuelle de 87,36 euros. Le 1er janvier 2012, la SAS [2] a intégré le groupe [1]. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 octobre 2012 au 19 septembre 2013 à la suite d'un accident de travail. Elle a ultérieurement bénéficié d'un congé maternité du 10 mars au 7 septembre 2014, avant d'être placée en congé parental du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017.

Condamnation : 9 650 €Licenciement+16
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