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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-11.681

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2026
Numéro d'affaire
25-11.681
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00398

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° P 25-11.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.681 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller prévoyance consultant en protection sociale par la société Allianz IARD (la société), selon contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2010.

Il a été promu conseiller protection sociale expert par avenant du 27 mars 2014. 2.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. 3.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2014 et élu délégué du personnel courant janvier 2015 avant d'être de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2015. 4.

Le 4 juillet 2016, il a écrit à la société pour dénoncer des erreurs de calcul de son salaire de référence et de ses indemnités journalières.

Il en a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, qui, par ordonnance du 3 février 2017, a rejeté ses demandes. 5.

Suivant visite médicale de reprise du 28 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes. 6.

Le 29 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicité également des dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, une somme à titre de rappel d'indemnités complémentaires de prévoyance et une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude. 7.