Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3697

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

Madame [H] [F], née en 1973, a été engagée par l'association ADEF Résidences par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011 en qualité d'aide soignante ETAM indice 280. Elle a été affectée à La Maison des Cotonniers, en [Localité 3]. Par lettre datée du 29 janvier 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février suivant puis a été licenciée le 14 février 2014 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 juin 2014 en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes. L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 mars 2015 notifiée le 2 avril suivant. Mme [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 avril 2017;

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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3698

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442

Cour d'appel

Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007. Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité. Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet. Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps. Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015. A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie. Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral.

LicenciementNullité du licenciement+11
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3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.595

Cour de cassation

par acte signifié le 15 juin 2011, avec refus de renouvellement de bail et offre d'indemnité d'éviction et a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 18 juillet 2011 afin que l'indemnité d'éviction soit fixée par voie d'expertise à la suite de la contestation de la société Façonnable, ce dont il résultait que la société Façonnable, dont il est constant qu'elle rencontrait par ailleurs des difficultés économiques depuis plusieurs années, avait nécessairement envisagé le licenciement économique des salariés affectés à la boutique du Faubourg Saint Honoré avant la fin de l'année 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement en embauchant en externe, en décembre 2011, une responsable de boutique

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que le congé sabbatique du salarié prenait fin le 21 novembre 2014, qu'il n'avait pas repris son poste depuis, et que l'employeur a attendu le 6 janvier 2015 pour engager la procédure disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir attendu plus d'un mois et demi pour entamer une procédure disciplinaire contre M. [F] n'était pas de nature à ôter aux faits fautifs leur degré de gravité alléguée et si, partant, ceci ne disqualifiait pas la mesure de licenciement pour faute grave prononcée contre le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [D] a été engagée le 1er septembre 1982 en qualité de secrétaire par le Crédit commercial aux droits duquel vient la société HSBC Continental Europe (la société). Placée en congé maternité puis congé parental entre 1989 et 1996, elle a ensuite occupé un emploi de chargée d'accueil, à temps partiel jusqu'en 2009. Elle a exercé successivement et concomitamment plusieurs mandats de représentant du personnel et de délégué syndical entre 1998 et juin 2017. 2. Le 10 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement conventionnel et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement de diverses sommes à titre salarial et à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe.

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.684

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2021), Mme [S] a été engagée le 16 janvier 2006 en qualité de cadre administratif par l'association Vieil Assantza, devenue en 2011 l'association Ardiyeta-Vieil Assantza (l'association), qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à Combo-les-bains. A compter du 14 décembre 2010, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. 2. Le 11 juillet 2011, à la suite d'une seule visite médicale de reprise au visa d'un danger immédiat, la salariée a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 août 2011. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-23.639

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2020), Mme [T] a été engagée le 25 février 2002 en qualité de vendeuse par la société Jardinerie Le Mans Allonnes, devenue, à compter du 1er mars 2010, la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard (la société). La salariée, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon, a été investie d'un mandat de délégué du personnel à compter de 2011. 2. Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 novembre 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2014, qui a désigné M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [T] en qualité de représentant des salariés. 3. Par ordonnance du juge-

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 30 octobre 2000 par le Service national de messagerie, filiale de la SNCF devenue en 2005 la société Sernam services. 2. En 2006, les sociétés Butler Capital Partners et FCPR France Private Equity III sont entrées au capital de la société Sernam express. Cette dernière a été absorbée par la société Financière Sernam qui détenait le capital des sociétés Sernam services et Aster. 3. Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sernam services, M. [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, et, par jugement du 13 avril 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sernam services.

3705

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS MSL Circuits de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [Z] en son appel ;

Condamnation : 4 178 €Licenciement+10
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3706

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée à compter du 15 juillet 1997 par la SCP [Y] [Z] PEYRET-DIDIER et [W], devenue la SCP CIVAL. Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 2 août 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a :

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3707

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [R] a été embauché le 4 juillet 1994 par la société SEVELNORD, devenue la société PSA AUTOMOBILES, en qualité d'agent professionnel de fabrication, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois-Cambrésis étant applicable à la relation de travail. Le 11 juillet 2016 une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours a été prononcée à l'encontre du salarié. Le 20 octobre 2016 il lui a été notifié un avertissement, et le 23 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours, étant précisé que du 22 mars 2017 au 5 avril 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 30 juin 2017.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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3708

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Moronval Constructions à lui payer les sommes de : - 13 357,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 763,20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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