Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.595
Arrêt du 29 juin 2022Pourvoi n° 21-11.595
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 16 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10600
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Façonnable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° N 21-11.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.595 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Façonnable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment rejeté sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre par l'employeur dès que le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le bailleur des locaux où était située la boutique du Faubourg Saint Honoré a donné congé au 31 décembre 2011 par acte signifié le 15 juin 2011, avec refus de renouvellement de bail et offre d'indemnité d'éviction et a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 18 juillet 2011 afin que l'indemnité d'éviction soit fixée par voie d'expertise à la suite de la contestation de la société Façonnable, ce dont il résultait que la société Façonnable, dont il est constant qu'elle rencontrait par ailleurs des difficultés économiques depuis plusieurs années, avait nécessairement envisagé le licenciement économique des salariés affectés à la boutique du Faubourg Saint Honoré avant la fin de l'année 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement en embauchant en externe, en décembre 2011, une responsable de boutique [Localité 3], ce qui a rendu ce poste indisponible à la procédure de licenciement ouverte tardivement en septembre 2012 et a privé Mme [U] de la possibilité d'être reclassée sur ce poste située conformément à sa demande en [Localité 4], la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;
2° ALORS QUE lorsque l'employeur appartient à un groupe, il doit démontrer qu'il a recherché des possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société Façonnable faisait partie du groupe M1 composé de plusieurs filiales ; que la société s'est contentée d'indiquer dans sa liste des emplois disponibles remis à la salariée qu'il n'y aurait « aucun poste à pourvoir » au sein des filiales du groupe ; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur démontre qu'il n'y avait plus de poste disponible y compris dans les autres filiales du groupe, pour un poste correspondant aux qualifications de la salariée, autres que ceux proposés et refusés par celle-ci », quand l'exposante contestait cette affirmation et que l'employeur ne démontrait ni avoir interrogé les filiales durant la période de reclassement, ni avoir accompli des actes de recherches de reclassement dans les filiales, autrement que par la communication d'une liste unilatéralement établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;
3° ALORS QUE le juge ne peut statuer par des considérations générales, ni se déterminer sur la seule allégation d'une partie ; qu'en l'espèce, Mme [U] contestait l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein des filiales du groupe M1, en relevant qu'aucune preuve n'était apportée de cette recherce et que le seul courriel adressé était daté du 3 février 2017, soit 5 ans après le licenciement ; qu'en jugeant néanmoins, par une affirmation générale que l'employeur « démontre qu'il n'y avait plus de poste disponible y compris dans les autres filiales du groupe, pour un poste correspondant aux qualifications de la salariée, autres que ceux proposés et refusés par celle-ci » et en se déterminant sur la seule allégation de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 16 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10600
- Identifiant source
- 62bbed8fcce2f878c0f395e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62bbed8fcce2f878c0f395e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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