Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 décembre 2020), Mme [J] a été engagée par la société Adrexo (la société) pour exercer les fonctions de distributeur à compter du 27 janvier 2003. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2006 au 27 août 2011 et fait l'objet d'un classement en invalidité, deuxième catégorie, le 14 février 2008. 3. Le 31 mai 2016, à la suite du refus de prise en charge de son invalidité par les organismes de prévoyance auprès desquels la société avait souscrit les contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

3686

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 21-11.483

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2020), la société Financial Holding a, par un acte du 12 juin 2014, cédé à la société Gama Invest l'intégralité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société ECT2S. Elle a, le même jour, consenti une garantie d'actif et de passif à la société Gama Invest. 2. Le 15 mars 2016, la société ECT2S a licencié un salarié, en arrêt de travail depuis un accident du travail survenu le 5 juillet 2011, après que le médecin du travail eut déclaré qu'il était définitivement inapte à l'emploi de tuyauteur-cariste, que son maintien dans l'entreprise était gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé ne permettait pas de faire des propositions de reclassement.

3687

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

Mme [V] [S] a été embauchée en 1983 comme éducatrice en contrat à durée indéterminée à temps plein par l'Association La PROVIDENCE. Le 1er décembre 1993, elle a été affectée au foyer d'hébergement de l'association (structure accueillant les adultes travaillant au CAT). Le 4 février 2014, l'ensemble du personnel du secteur habitat a été avisé par la direction d'un projet de réorganisation de ce secteur. Le 8 mars 2015, Mme [S] a été élue représentante du personnel titulaire au sein de la délégation unique du personnel (DUP). Le 10 juillet 2015, Mme [S] a été convoquée par sa supérieure Madame [Y] [X]. Le 12 juillet 2015, Mme [S] a alerté l'inspecteur du travail sur ses conditions de travail. Le 1er juin 2016, Mme [S] a été informée de sa mutation sur la structure « foyer de vie ».

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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3688

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 juillet 2022, 21/18238

Cour d'appel

considérant que la décision déférée est conforme aux dispositions stipulées par l'article 700 du code de procédure civile , confirmera l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2021 . S'agissant de la demande faite par la société DACHSER France , il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société DACHSER France sera déboutée de sa demande à ce titre. M.[E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions l'

3689

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

M. [H] [F] a été embauché à compter du 18 octobre 2004 par la société Garage Gerome en qualité de rénovateur véhicule d'occasion, échelon 7, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 3 novembre 2015, M. [F] a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 3 mai 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte ' à tous postes et à toutes tâches pouvant occasionner un stress excessif, une surcharge de travail, des situations difficiles et anxiogènes'. Après avoir été convoqué par courrier du 24 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin suivant, reporté au 6 juin suivant, M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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3690

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 19/01322

Cour d'appel

La SARL Toulouse Roques, ayant son siège social à Marseille, aux droits de laquelle sont venues la SARL One puis la SARL Guess France suite à des opérations de fusion absorption, exploitait sous l'enseigne Guess une boutique de prêt à porter au sein de la galerie marchande du centre commercial E. Leclerc à Roques-sur-Garonne. Mme [F] [B] [S] épouse [N] a été embauchée à compter du 29 novembre 2010 par la SARL Toulouse Roques en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Suivant LRAR datée du 25 mars 2015 et reçue le 24 avril 2015, Mme [N] a dénoncé auprès de M. [W] [K], gérant de la SARL Toulouse Roques, des faits qu'elle considérait comme du harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [U].

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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3691

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

M. [H] [W] [C] [U] a été engagé par l'association Judo Club Fertois, association régie par la loi du 1er juillet 1901 présidée par M. [G] [R], en qualité d'éducateur sportif, suivant contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 1996. Il était classifié groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 531,40 euros pour une durée de travail de 277,25 heures par an. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2017, M. [U] a refusé la modification du contrat de travail proposée par l'association Judo Club Fertois par courrier du 23 juin 2017. Par lettre du 21 août 2017, l'association Judo Club Fertois a informé M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3692

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 juin 2022, 21/03520

Cour d'appel

il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le 22 janvier 2021, M. [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail en transportant un carton contenant une imprimante et qu'il a été placé en arrêt maladie pendant près de six mois, du 27 janvier au 11 juillet 2021. Le 3 juin 2021, le médecin du travail a procédé à une étude de son poste et de ses conditions de travail en se rendant dans l'entrepôt où le salarié exerce ses missions. Il a décrit dans son compte-rendu l'ensemble des tâches confiées à l'intéressé en concluant que « malgré des équipements de levage existants, la part de manutention manuelle semble quantitativement non négligeable et reste à ce jour incontournable en raison des diverses contraintes décrites ci-dessus ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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3693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2002 par la société Chauffage Climatisation Moalla (ci-après désignée la société CCM) en qualité de chef de chantier. Au dernier état, sa rémunération était de 2.970,63 euros bruts. La société CCM employait habituellement moins de onze salariés. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 7 septembre 2012, M. [W] a été victime d'un accident du travail, à savoir un traumatisme cranien causé par la chute d'un poteau métallique de 45 kg lui occasionnant des vertiges, des insomnies, des céphalées, un stress post traumatique et un sifflement constant à l'oreille gauche. Suite à cet accident du travail, M.

Condamnation : 18 610 €Licenciement+10
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3694

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [U] [P] exploitant commercial du Tabac TOUATI, à compter du 29 septembre 2014, en qualité d'employée de commerce, faisant suite à une période contrat à durée déterminée du 06 mars 2014 au 06 septembre 2014. Madame [N] [X] a été placée en arrêt de travail du 20 janvier 2017 au 14 mai 2017. Par décision du 24 janvier 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire au travail pour Madame [N] [X], constatant une souffrance psychologique au travail. A compter du 01 juillet 2017, Madame [N] [X] a été placée à nouveau en arrêt de travail. Par courrier du 30 août 2017, Madame [N] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour faute.

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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3695

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

il résulte de ces faits que l'employeur n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés ni pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dont elle faisait l'objet. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Etablissement Sogal demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] [U] au titre du harcèlement et l'a condamnée à lui verser la somme de 7352 € de dommages-intérêts, - débouter Mme [P] [U] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui verser 15'000 € nets de

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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