Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.

3303

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685

Cour d'appel

La Sarl Hsols France a embauché Madame [M] [I], le 11 juin 2019, en qualité d'assistant de direction gestionnaire, niveau C, statut agent de maîtrise, soumis à la convention collective nationale des Etam du bâtiment, les parties étant en désaccord sur l'application d'un contrat écrit non signé par la salariée. Le 24 octobre 2019, Madame [O], responsable financière et des ressources humaines, a tenté de remettre à Madame [M] [I] une convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Madame [M] [I] a refusé de signer cette convocation et une altercation a eu lieu avec Madame [O]. Par courriel du 25 octobre 2019, l'employeur a dispensé la salariée de travailler jusqu'à la date de l'entretien préalable. Par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3304

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : L'article L1226-12 du code du travail stipule que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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3305

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01276

Cour d'appel

M. [H] [N] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [N] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Condamnation : 2 000 €Inaptitude / reclassement+4
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3306

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 21/05090

Cour d'appel

M. [W] [H] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [H] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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3307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/04222

Cour d'appel

La société Unione Trans Express (ci-après 'Ute Express' ou la 'Société'), est spécialisée dans le transport routier urgent sur la France et en Europe. Elle a embauché M. [C] [G], le 23 février 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/livreur, coefficient 128M, groupe 6 de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports. Il a ensuite évolué et relevait, en dernier lieu, du groupe 7, coefficient 150 de la convention collective. Le 4 septembre 2020, le médecin du travail, dans le cadre d'une 'visite à la demande', a fait les propositions d'adaptation de poste dans les termes suivants « à partir de ce jour, jusqu'au 3 septembre 2021 l'état de santé du salarié contre-indique le repos (sommeil) la nuit dans le camion pendant un an ».

LicenciementOrdonnance de référé+6
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3308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104

Cour d'appel

Par courrier du 25 novembre 2016, l'employeur a proposé à M. [Z] deux offres de reclassement, l'une d'employé polyvalent et l'autre de chauffeur livreur sans manutention. Par courrier du 6 décembre 2016, la médecine du travail a indiqué à l'employeur que ces deux offres étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié. Par courrier du même jour, M. [Z] a refusé les deux offres de reclassement. M. [Z] a été convoqué le12 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 décembre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 28 322 €Licenciement+14
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3309

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable. Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales. Un nouveau

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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3310

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01197

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LA POSTE ' DIRECTION OPERATIONNELLE DE LORRAINE (ci-après LA POSTE), à compter de 1995. Par courrier du 17 décembre 2021, Madame [E] [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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3311

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes : - a ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a dit que les parties supporteraient chacune leurs propres dépens. Le 28 octobre 2021, Madame [J] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022, 20/00502

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [W] [Y] a été engagé par la société CMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, en qualité de maçon. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne. Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017. Il a repris son poste le 5 juin 2017, puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018. Le 28 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 29 août 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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