Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3313

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/03028

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée par l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie, le 1er février 2002, en qualité d'assistante sociale au sein du centre de soins et de rééducation et d'éducation [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 juillet 2002, Mme [I] est titularisée dans ses fonctions. Le 10 octobre 2016, Mme [I] est placée en arrêt maladie. Le 5 mai 2017, la médecine du travail déclare Mme [I] inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Le 21 juin 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie notifie à Mme [I] l'impossibilité de son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3314

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 1998, M. [D] a été engagé à temps complet par la SA Buffalo Grill en qualité de serveur. Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle moyenne brut s'élevait à 1561,16 €. Le 4 octobre 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'à mi-janvier 2018. Par avis du 16 janvier 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié était incompatible avec le poste et que la reprise était prématurée. Par avis du 29 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a émis des restrictions. Par lettre du 13 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'

Condamnation : 40 131 €Licenciement+16
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3315

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

Selon convention tripartite du 7 mars 2018 entre Pôle Emploi, Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté et M. [D] [V], une «action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle » en lavage de vitres a été mise en place, en vue de pourvoir le poste de laveur de vitres au sein de l'entreprise. La formation, exclusivement financée par Pôle emploi, a eu lieu du 19 mars 2018 au 6 avril 2018. Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2018 à effet au 9 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé à temps partiel par Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Nettoyage en qualité d'agent de service moyennant une rémunération horaire de 10,44 € brut. Par courrier recommandé avec

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3316

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/00588

Cour d'appel

Madame [O] [Z] a été initialement engagée à compter du 29 novembre 2002 par la SARL Manbe 1984 au sein du magasin GIFI de Béziers selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse/employée de caisse. Par la suite son contrat de travail était transféré au sein de différentes sociétés exerçant sous l'enseigne GIFI et en dernier ressort le contrat de travail de la salariée était transféré à compter du 1er avril 2013 au sein de la SARL Selyo. Madame [Z] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2016 puis placée en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2016. Elle a repris son activité professionnelle le 4 juillet 2016 et elle était à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2016. À l'occasion de la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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3317

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 décembre 2022, 20/05851

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que si les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance, à tous les stades de la procédure, les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale concernant le même contrat de travail et ayant trait à des faits datés et antérieurs au jour de la décision devenue entre les parties définitives sont en revanche irrecevables. Il n'en va autrement que lorsque que le fondement de la nouvelle demande s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure. Cette règle s'applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour.

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du directeur du Centre de Méditerranée de l'Ifremer, non utilement remise en cause, que la fonction de maitre de port de l'installation portuaire concernée n'a alors pas été attribuée au salarié du GIE avec lequel M. [C] se disait en concurrence, ayant été occupé exclusivement par des employés sous statut Ifremer par transfert de responsabilité » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que le poste de maitre de port de l'installation portuaire ait été finalement confié à des employés sous statut Ifremer par transfert de responsabilité ne pouvait permettre d'écarter de manière objective et pertinente l'existence d'une discrimination, dans la mesure où les Genavir et Ifremer constituaient une UES et

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015. 2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), Mme [D] a commencé une formation en 2006 auprès de l'Institut supérieur Maria Montessori (l'ISMM). A compter du 19 juillet 2012, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail. Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.920

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 11 février 2021), M. [C] et M. [D] ont été engagés respectivement les 5 janvier et 3 septembre 2012 par la société Eurl [P] [H] en qualité de conducteurs d'engin polyvalent et étaient affectés à l'activité de terrassement urbain. 4. Au mois d'avril 2016, la société Transports Cazaux a repris l'exploitation des pelles articulées au maniement desquelles étaient affectés les salariés, lesquels ont ensuite travaillé à compter du 1er juin 2016 pour le compte de cette société en étant également affectés à la conduite de ces engins, sans avoir démissionné ni avoir été licenciés par leur précédent employeur. 5.

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.948

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2020) et les productions, Mme [C] a été engagée le 1er août 2001 par la société Le Belvédère, en qualité de personnel de nettoyage service. 2. Atteinte depuis sa naissance d'un handicap se traduisant par l'absence de main droite, elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé. 3. Le 16 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis d'inaptitude et d'une demande d'expertise confiée à un médecin inspecteur du travail.

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste

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