Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.927

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ,dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 19 mai 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience 22 septembre 2022. MOTIFS M. [F] [C], qui sollicite la réformation du jugement « en tout point », ne développe cependant aucun moyen concernant la consultation des délégués du personnel , de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu d'irrégularité de la procédure à cet égard. La présente cour n'a donc qu'à examiner la question du reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier

Condamnation : 13 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00174

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de l'instance introduite par M. [K] [J] 13 février 2019 Par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la même période,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04424

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022. MOTIFS : Sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe à la salariée qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244

Cour d'appel

Mme [F] [D] a été embauchée par la SARL FICAREC par contrat à durée indéterminée à compter du 01/09/1998 en qualité de comptable. Le 18/06/2019, le docteur [J] a déclaré Mme [F] [D] inapte avec la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». La SARL FICAREC adressait à Mme [F] [D] le 04 Juillet 2019 une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 juillet 2019. Mme [D] informait la SARL FICAREC par lettre du 06 juillet 2019, qu'elle ne se présenterait pas à cet entretien pour des raisons de santé et invitait son employeur à poursuivre la procédure de licenciement.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché par la SAS Transports Guy Robin selon un contrat à durée déterminée pour la période du 05 au 11 novembre 2012. Il exerçait les fonctions de conducteur routier. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers. Deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus: - du 3 mars au 16 octobre 2014 - du 22 avril au 14 octobre 2015, prorogé par deux avenants pour arriver à échéance le 2 octobre 2016, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit conclu à compter du 1er octobre 2016. Le 04 octobre 2016, M. [C] se blessait suite à un malaise en descendant de son camion ; une déclaration d'accident du travail était effectuée auprès de la CPAM de Rennes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 décembre 2022, 17/08844

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement sexuel est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. En l'espèce, Mme [T], victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur, a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2011 pour " syndrome dépressif " . Elle n'a que peu repris le travail depuis son arrêt de travail, a été déclarée "inapte à un poste d'assistante dentaire dans ce cabinet " le 6 mai 2013 et a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail précisait que " l'état de santé de la salariée ne lui permet pas actuellement de formuler des propositions de classement dans l'entreprise.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+12
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3332

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 1 décembre 2022, 21/01217

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société RENAULT RETAIL GROUP à compter du 1er décembre 1980, en qualité d'attaché commercial-vendeur société, poste qu'il occupait au dernier état de ses fonctions. Durant la période de septembre 2013 à avril 2014, Monsieur [G] [F] est placé en arrêt de travail, selon les documents médicaux pour « burn out ». Par décision du 15 avril 2014 du médecin du travail, Monsieur [G] [F] a été déclaré apte à la reprise du travail, aptitude prononcée avec des restrictions. Monsieur [G] [F] a alors été affecté à un poste d'assistant commercial et administratif. Le 14 mai 2014, Monsieur [G] [F] a été élu délégué du personnel titulaire.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles Mme [S] [D], continuant de prétendre au bien-fondé de ses prétentions, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et renouvelle l'intégralité des demandes qu'elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à la somme de 3.500 euros sa prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute une demande tendant à voir juger, à titre subsidiaire, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétendant à la condamnation, à ce titre, de l'association Familles Rurales au paiement de la somme de 53.035,92 euros.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier hautement qualifié. L'employeur est soumis à la convention collective départementale des exploitations de polyculture et d'élevage, exploitations de cultures spécialisées, entreprise de travaux agricoles et ruraux (') de l'Aisne. Il emploie un salarié. Courant 2014, M. [C] a été témoin du décès d'[N] [G], associé de l'exploitation, sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail le 10 février 2017. Le 28 mars 2017, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA de Picardie sur la base d'un certificat médical mentionnant un « trouble d'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive ».

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.626

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2014, afin de savoir si ces postes pouvaient être proposés à M. [J], tout en précisant qu'en l'absence de réponse de sa part, elle considérerait ne pas être autorisée à proposer à M. [J] d'occuper un poste de cariste à titre de reclassement ; que le médecin du travail n'a pas répondu à la sollicitation de la société Gleser ; que les délégués du personnel, consultés le 29 avril 2014, ont, à l'unanimité, conclu à l'impossibilité de reclassement de M. [J] après avoir acté de l'inadéquation du poste de cariste avec les restrictions énoncées par le médecin du travail ; que néanmoins, pour juger le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la société Gleser aurait dû proposer à M. [J] d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-21.956

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [L] a soutenu que la société Clinéa n'avait pas satisfait à cette obligation dès lors qu'elle ne versait pas aux débats les livres d'entrée et de sortie du personnel de la clinique et des entreprises du groupe dans lequel un reclassement était possible (concl. p. 3) ; que pour juger que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'impossibilité de reclassement du salarié à l'issue d'un avis d'inaptitude physique d'origine non professionnelle était démontré dès lors que celuici avait refusé tous les postes proposés conformément aux préconisations médicales ; qu'en statuant ainsi alors que selon ses propres constatations, l'employeur avait seulement proposé 62

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