Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-21.956

Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-21.956

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11033

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11033 F

Pourvoi n° Z 21-21.956

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-21.956 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinea, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [L]

M. [S] [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives au licenciement ;

Alors que la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [L] a soutenu que la société Clinéa n'avait pas satisfait à cette obligation dès lors qu'elle ne versait pas aux débats les livres d'entrée et de sortie du personnel de la clinique et des entreprises du groupe dans lequel un reclassement était possible (concl. p. 3) ; que pour juger que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'impossibilité de reclassement du salarié à l'issue d'un avis d'inaptitude physique d'origine non professionnelle était démontré dès lors que celuici avait refusé tous les postes proposés conformément aux préconisations médicales ; qu'en statuant ainsi alors que selon ses propres constatations, l'employeur avait seulement proposé 62 postes à titre de reclassement au sein de divers établissements appartenant au groupe Orpéa-Clinéa sans répondre au moyen soulevé par M. [L] qui seul aurait permis de vérifier que l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11033
Identifiant source
638702e3bf732905d49c514b

Poursuivre la recherche