Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.276

Cour de cassation

l'employeur en le condamnant au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [X] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'au soutien de sa demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que la société Maxime avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P] lorsqu'elle l'avait convoquée le 17 septembre 2017 et licenciée le 4 octobre suivant, qu'elle avait été informée de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme des arrêts maladies au titre des risques professionnels ainsi que de l'indemnisation versée au titre d'un accident du travail pour la période du 27 novembre 2016 au 4 septembre 2017, et encore que le médecin du travail avait conclu le 11 septembre 2017 que son inaptitude « pourrait » être de nature professionnelle, sans rechercher, comme elle y était

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.823

Cour de cassation

par arrêt de travail du 11 août 2014, ce dont il se déduisait qu'en réalité, au moment du licenciement du salarié, il ne s'agissait en rien d'une nouvelle période de suspension et que le contrat de travail était suspendu du fait de la rechute de l'accident du travail du 13 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et des demandes afférentes ; 1) ALORS d'abord QUE qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473

Cour de cassation

Il résulte du dossier de la médecine du travail produit par le salarié que celui-ci a subi plusieurs agressions verbales ayant entraîné des arrêts de travail à l'origine de la décision d'aménagement de son poste et de son mi-temps thérapeutique » ; qu'aucun élément du dossier de la médecine du travail n'a fait un quelconque lien entre, d'une part, la dégradation de l'état de santé conduisant à son inaptitude et, d'autre part, une méconnaissance de l'employeur des préconisations du médecin du travail, notamment concernant l'organisation du mi-temps thérapeutique de M. [T] ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « la rechute de M. [T] est en lien direct avec le non-respect des conditions de travail

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.521

Cour de cassation

considérant que M. [C] était mal fondé à soutenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité car la prise de partie dont il avait fait l'objet était légitime et excusable, M. [C] étant l'auteur de faits agressifs à l'égard de ses subordonnés, sans s'expliquer sur le moyen invoquant le comportement de l'employeur dont elle admettait qu'il pouvait être critiqué en ce qu'il n'avait pas mis fin au comportement de M. [C] qualifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que selon le dossier médical établi par la médecine du travail (pièce n° 4 du salarié), M.

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.044

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2014 n'était pas suffisante pour retenir que la société Exacompta avait satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte qu'il s'agissait d'un poste en contrat à durée déterminée de trois mois, situé à 570 km du domicile du salarié et avec une diminution de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la violation de son obligation de reclassement par l'employeur, qui était contraint de proposer au salarié ce poste compatible avec son état de santé, et a violé en conséquence les articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-23.870

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé aucune formation à Mme [E], ce dont il résultait qu'il n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail et n'avait donc pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts, au motif inopérant que le seul fait de n'avoir proposé aucune formation durant la relation contractuelle ne suffit pas

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.444

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4121-2 du code du travail que le document unique d'évaluation des risques doit être actualisé chaque année ; qu'en jugeant qu'il ne peut être considéré que l'association SESAME AUTISME RHONE ALPES aurait manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à l'actualisation régulière du document unique d'évaluation des risques applicable aux établissements concernés, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3° ALORS QUE la délégation de pouvoir doit être précise ; qu'en faisant application d'une délégation conférant à un salarié l'ensemble des prérogatives de l'employeur pour s'assurer du respect des règles de droit du travail et de la législation sociale, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L.

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.329

Cour de cassation

l'association Soins et aide à domicile. L'association ASSAD fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le licenciement de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ASSAD à payer 20 370,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas avoir rempli son obligation de reclassement, faute de justifier de ses recherches au sein des « différents établissements composant la structure » et a affirmé que les tableaux de mouvement du personnel pour l'

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 20-23.680

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 2020), Mme [J] a été engagée le 3 septembre 2007 par la société Ghyoot et Roy-Massel en qualité de clerc d'huissier de justice, aux droits de laquelle se trouve la société Roy-Massel et Soyer. 2. Licenciée le 27 mars 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3347

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

, a débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la SARL Capimho [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 3 juillet 2020, Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [D] [R] demande à la cour de: Dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [D] [R] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 juin 2020.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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3348

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Demandes relatives à l'éxécution du contrat de travail : rappel de salaire L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, M. [O] [F] expose au soutien de sa demande de rappel de salaire pour sa période de travail correspondant à 10 mois 1/2, ainsi que des rappels de congés payés y afférents, qu'il pouvait prétendre à un salaire mensuel de 3.249

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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