Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée5 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1825

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06239

Cour d'appel

La société XL Airways est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols touristiques entre la France métropolitaine et les Caraïbes, La Réunion, les États-Unis et le bassin méditerranéen. En décembre 2016, la société XL Airways a intégré le groupe Dreamjet. Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société XL Airways France assortie d'une période d'observation allant jusqu'au 24 octobre 2019. Par jugement du 04 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la poursuite d'activité, a rejeté les offres de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société XL Airways France. Par décision du 21 octobre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué par l`administration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1826

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06245

Cour d'appel

La société XL Airways est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols touristiques entre la France métropolitaine et les Caraïbes, La Réunion, les États-Unis et le bassin méditerranéen. En décembre 2016, la société XL Airways a intégré le groupe Dreamjet. Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société XL Airways France assortie d'une période d'observation allant jusqu'au 24 octobre 2019. Par jugement du 04 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la poursuite d'activité, a rejeté les offres de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société XL Airways France. Par décision du 21 octobre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué par l`administration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1827

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358

Cour d'appel

La société anonyme Schindler a pour activité principale la fabrication, l'entretien et le commerce des ascenseurs et escaliers mécaniques. Son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10 salariés. M. [W] [B] a été engagé par la société Schindler suivant un contrat de travail en qualité d'auditeur sécurité. M. [B] a été élu membre titulaire au comité social et économique (ci-après dénommé CSE) de la société Schindler le 29 janvier 2020. Par courriel du 25 avril 2022, M. [B] a informé Mme [R], responsable des ressources humaines de la société Schindler, qu'il mettait en 'uvre le droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de M. [D].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.674

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019. 3. Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,13 avril 2023), M. [L] a été engagé en qualité de technicien assurance qualité, à compter du 5 janvier 1999, par la société Axytrans, aux droits de laquelle vient la société Oberthur Cash Protection (la société OCP). Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable QSE et test. 2. Son contrat de travail a été rompu le 22 août 2019 à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 juin 2023), Mme [Z], engagée en qualité de conseiller stagiaire en assurances et placements par la société Axa Antilles Guyane le 22 avril 2002, occupait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur conseil. 2. Par lettre du 15 mai 2018, l'employeur a averti la salariée de la disparition de son poste des métiers exercés au sein de l'entreprise et lui a proposé trois autres postes qu'elle a refusés. 3. La salariée, qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 23 juillet 2018 et à qui l'employeur a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique le 1er août 2018, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.393

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2023), MM. [O] et [Z] ont été engagés par la société Cefidis, respectivement les 11 mai et 1er octobre 1999, puis sont devenus, à compter d'avril 2007, formateurs au sein de la société Fordis, entité du groupe Les Mousquetaires. 3. Leur contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2016 à la société ITM formation, la société Fordis étant cantonnée à la seule activité de recrutement. 4. Licenciés le 9 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-11.715

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), et les productions, MM. [S], [Z] et [K] ont été engagés, respectivement, à compter du 1er janvier 2013, pour les deux premiers, et à compter du 18 janvier 2016, pour le troisième, par la société Intel mobile communications, filiale du groupe Intel employant plus de 1 000 salariés. 3. Le 28 juin 2016, la société Intel mobile communications a présenté, lors d'une réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise, un projet de réorganisation entraînant la fermeture du site sur lequel les salariés étaient affectés et la suppression de leur emploi. 4. Au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Intel mobile communications a informé les

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.589

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de rédacteur en chef de la revue Moto magazine à compter du 1er février 1984 par la société Les Editions de la fédération française des motards en colère (la société), dont le capital social est détenu à parts égales par la société d'assurance Mutuelle des motards (AMDM) et par la Fédération française des motards en colère (FFMC). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des rédactions. 3. Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et, par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire de la société à procéder au licenciement économique de treize salariés parmi lesquels figurait M.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de dessinateur projecteur, technicien méthodes, le 23 octobre 2009 par la société J.M.P (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable technique. 2. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à l'issue duquel l'employeur lui a remis une lettre énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le salarié a été licencié pour motif économique, à titre conservatoire, par lettre recommandée du 31 mars 2021. Le salarié n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable de boutique par la société L'Or en cash (la société) selon contrat à durée indéterminée avec effet au 16 février 2016. 2. Le 1er février 2018, elle a déposé plainte contre le président de la société, pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. 3. Le 19 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. 4. Le 9 avril 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 5. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et moral, la salariée a, par

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