Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), Mme [P] a été engagée à compter du 29 septembre 2004 par la société Polyclinique [3] (la société) en qualité d'auxiliaire de puériculture. 2. Elle a été licenciée, le 17 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2018, pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein ainsi qu'à titre de solde d'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.171

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), M. [Y] a été engagé le 15 mars 1999 par la société Patrelle en qualité de responsable commercial et export, statut cadre, classification 340. 2. Le 19 avril 2018, le salarié a déposé une plainte pour harcèlement moral qui a été classée sans suite le 14 mai 2019. En juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une action en résiliation judiciaire, mais la procédure a été radiée, faute pour le salarié de s'être présenté à l'audience de jugement. 3. Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2023), Mme [R] a été engagée par la société Saga décor à compter du 29 mars 1994, en qualité d'agent de ligne décor. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conductrice décor et elle était titulaire de mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité social et économique. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de fabrication mécanique du verre. 2. Le 28 juillet 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

1840

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Cour d'appel

M. [E] a été embauché par la société de travail temporaire Enthalpia Rhone-Alpes-Menway et mis à la disposition de la société Leybold France, entreprise utilisatrice, en qualité de tourneur, suivant contrat de mission temporaire : - en date du 02 juillet 2021, pour la période du 03 juillet 2021 au 29 août 2021, - en date du 30 août 2021, pour la période du 30 août 2021 au 02 octobre 2021. Le 8 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un accident de travail, sans arrêt de travail, mais avec des soins à effectuer au niveau d'un doigt de la main droite. Le 22 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un second accident de travail, toujours au niveau de la main droite. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 27 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus.

1841

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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1842

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 mai 2025, 23/00841

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [R] a été engagé par la société CHIC BOISSONS suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité de technico-commercial. La convention collective applicable est celle des distributeurs conseils hors domicile. Suite à plusieurs arrêts maladie, courant septembre 2021, il lui a été diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs. À l'occasion d'un suivi médical du salarié, le médecin du travail a préconisé le non port de charges, tout particulièrement dans le cadre d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement en date du 17 mars 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1843

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1844

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1989. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers. Le contrat de travail a été transféré à la société ID LOGISTICS France à compter du 3 avril 2006. Suivant avenant du 1er mars 2010, M. [W] [Y] a été promu aux fonctions de chef d'équipe. Le 26 mars 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe lequel se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte définitivement au poste de chef d'équipe. Apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, pas d'exposition à température dirigée sur tout le poste, de façon prolongée maximum 1H30».

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
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1845

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022. A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de chef d'équipe étancheur, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2214,38 euros sur treize mois et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 24 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et d'obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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1846

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel. A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ". Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1847

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012. Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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1848

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, 22/02965

Cour d'appel

M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s'estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d'un des copropriétaires. Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste en ces termes : " doit pouvoir travailler dans une atmosphère sereine et bienveillante ". Le 11 juin 2020, M. [B] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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