Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée28 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1849

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

[T] [P] a été engagé le 28 septembre 2017 par la société BDBK, exploitant un restaurant Burger King, aux droits de laquelle vient la société BK [Localité 1]. Il exerçait les fonctions d'équipier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 027,50' pour 104 heures de travail. Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021. Le 17 juin 2020, lors d'une visite de suivi, le médecin du travail a recommandé un aménagement du temps de travail, préconisant de « limiter la durée du travail à 4 h consécutives ou organiser une pause si la durée de travail excède 4 h - Préconisations : pas de travail en hauteur ». [T] [P] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2020.

LicenciementNullité du licenciement+9
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1850

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Cegos, en qualité de gestionnaire intra et inter spécifique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2013, avec reprise d'ancienneté au 17 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et la formation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 16 janvier 2017, la salariée a été élue déléguée du personnel supléante et désignée le 2 octobre 2017 en qualité de déléguée titulaire. Du 13 février au 27 mai 2018 la salariée a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet (entorse à la cheville).

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2025, 25-40.006

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle - Article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 - Absence d'effet rétroactif - Dispositions non applicables au litige - Irrecevabilité -

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+6
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1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.983

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'enfants à caractère social Concorde par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien le 5 janvier 2015. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 août 2017 au 26 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu entre-temps le caractère professionnel de la maladie. 4. Déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 3 septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude par courrier du 16 décembre 2020. 5.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable à la relation de travail, le 28 juin 2005 par la société Clinique Rech. 2. A compter de 2011, il a occupé des mandats de représentant du personnel. 3. Par avenant du 21 mars 2013, le salarié a été affecté au poste de médecin coordonnateur et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 4. Le 25 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du

1854

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mai 2025, 24/04683

Cour d'appel

M. [Y] [X] a été engagé à temps complet le 22 septembre 2014 pour une durée indéterminée, par l'association Ametra, devenue l'association En Santé ! Service interentreprises de prévention et de santé au travail (ci-après l'association En Santé), en qualité d'infirmier. Le 5 octobre 2018, le salarié a été placée en arrêt de travail, dont le caractère professionnel devait être reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juillet 2019. L'arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 3 février 2019. Par avis du 24 juin 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en cochant la case réservée aux cas dans lesquels «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout

1855

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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1856

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15,17 heures par mois) à compter du 1er janvier 2005, la société Ville et Vélo (ci-après la société) a embauché Mme [M] [Z] épouse [J] en qualité de responsable exécutif moyennant une rémunération brute mensuelle de 648,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 15h17. Corollairement, le temps de travail de la salariée au sein de l'association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l'association) à laquelle Mme [Z] était également liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2000 était réduit à 136,5 heures par mois. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des employés, techniciens, agents de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.742

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers, le 10 août 2004, par la société Clinique [4], la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 22 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la classification qui lui est attribuée correspond aux missions réellement exercées et de la débouter de sa demande de rappel de

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2022), Mme [M] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la

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