Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée26 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1861

Cour d'appel de Douai, Référés, 26 mai 2025, 25/00059

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2008, [P] [X] a été engagée par la société Roquette Frères au poste d'ingénieur recherches et Developpement. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise faisant suite à un arrêt de travail, Mme [X] a été déclarée par avis du 2 juin 2023 inapte à son poste du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui a entrainé son licenciement notifié par lettre recommandée du 5 juillet 2023. Mme [X] a, par acte du 21 février 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins de voir requalifier son licenciement en licrenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Roquette Frères à l'indemniser et à la emplir de ses droits.

1862

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025, 22/04013

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019, l'association Comité départemental UFCV de la Loire a engagé Madame [X] [K] [D] en qualité d'assistante de gestion. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 1.747,20 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par avenant du 13 janvier 2020, la rémunération été fixée à 1.832,80 euros. Par lettre du 29 janvier 2021, la association Comité départemental UFCV de la Loire a notifié à Madame [X] [K] [D] son licenciement pour inaptitude suite à l'avis émis par le médecin du travail. Par requête reçue le 25 mars 2021, Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne d'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025, 24/06682

Cour d'appel

Madame [P] [Y] [B] a été embauchée par la Société Peter par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 septembre 2019. Le 04 juillet 2024, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi (article L. 4624-1 du code du travail ). Le 18 juillet 2024, la Société Peter a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une procédure accélérée au fond aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail afin qu'il se prononce sur l'avis pris par le médecin du travail rendu le 04 juillet 2024 et qu'il rende un avis sur l'aptitude médicale de Madame [Y] [B] pour exercer son poste. Le 04 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « REJETTE les demandes d'incompétence et se déclare compétent ;

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+10
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1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.432

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.864), M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti mécanicien à compter du 29 avril 1978 par la société Ferté véhicules industriels. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente. 2. Son contrat de travail a été rompu le 23 novembre 2016 après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement.

1866

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

Mme [P] [K] a travaillé pour l'association des S'urs de la Charité Dominicaines de la Présentation, maison mère de cette congrégation religieuse qui rassemble 1700 s'urs à travers le monde dont elle est le siège administratif, et qui gère également une maison de retraite de s'urs âgées et un foyer d'étudiants. Après une «mise à disposition» par un cabinet d'expertise comptable pendant 14 ans, elle a signé un contrat de travail directement avec son employeur, à effet au 1er décembre 2015, en qualité de comptable non cadre avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2001. Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2019. Son salaire mensuel brut était de 2762 euros.

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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1867

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001

Cour d'appel

1. M. [W] [H], né en 1971, a été engagé en qualité de tuyauteur soudeur par la SARL Poseo, soumise à la convention collective de la métallurgie [Localité 2]-[Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019. 2. A compter du 27 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial mentionnant une hernie discale L4-L5 avec extrusion du disque, et indiquant comme date de première constatation médicale, le 27 février 2020. La société Poseo a été informée de cette déclaration par l'organisme social par courrier du 3 décembre 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1868

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] [P], né en 1960, a été engagé 16 juillet 1985 en qualité d'ouvrier boucher par la société par actions simplifiée Sobeval qui exploite un abattoir. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P] s'élevait à la somme de 1 911,49 euros. 2. Au cours de la relation de travail, M. [P] a été placé à plusieurs reprises en arrêts de travail pour maladie ordinaire mais également pour maladie professionnelle reconnue comme telle en mai 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM). Au

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1869

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2025. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité: M. [T] soutient qu'il a été victime, le 15 novembre 2019, d'un malaise et a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 6] en raison d'un épuisement en lien avec son travail et l'absence de considération de sa hiérarchie, malaise déclaré en accident du travail et pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. M. [T] soutient qu'il a, en vain, sans obtenir

Condamnation : 10 323 €Licenciement+13
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1870

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021

Cour d'appel

par courrier recommandé du 28 janvier 2021. M. [R] a refusé cette proposition par courrier recommandé du 13 février 2021. Par courrier du 16 février 2021, la Sas Gaetan Sanchez et Fils a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 25 février 2021. Son licenciement a été notifié à M. [R] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 1er mars 2021. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 12 janvier 2022 pour contester son licenciement, demander la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, ainsi que le versement de diverses sommes.

Condamnation : 45 916 €Licenciement+14
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1871

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Monsieur [B] [R] (le salarié) a été embauché par la société SEAC [L] FRERES ( la société ou l'employeur) qui exerce une activité de fabrication de parpaings, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 septembre 2001, en qualité d'agent de fabrication, ouvrier spécialisé, deuxième catégorie coefficient 140. Il a été promu à la fonction de responsable de production sur le site de [Localité 4], à la catégorie ETAM, niveau 5, échelon 2, de la Convention Collective des industries de carrières et de matériaux catégorie ETAM, qui régissait les relations contractuelles. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2653,86 '. M.

LicenciementNullité du licenciement+15
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1872

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852

Cour d'appel

La société anonyme Orpéa, aujourd'hui dénommée Emeis, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [G] [B] [L][Z], née le 2 février 1973, a été engagée par la société Orpéa en qualité de commis de cuisine, d'abord par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 mars 2018 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts pour un temps plein. Mme [B] [L][Z] a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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