Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.589
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour motif économique le 23 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour soutenir que la société Les Editions de la FFMC et la société d'assurance Mutuelle des motards avaient la qualité de co-employeur à son égard et contester le motif économique de son licenciement.
- Solution: Cassation.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes.
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- Réponse: Pour dire que la société avait effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein des deux autres entités du groupe, l'arrêt retient que la société justifie avoir sollicité le 4 décembre 2016 la coordination nationale de la FFMC afin de connaître les différents postes disponibles au sein de cette association et avoir reçu le 6 décembre suivant une réponse négative s'agissant des fonctions occupées par le salarié; que la FFMC a, le 17 décembre 2016, indiqué à l'employeur qu'elle ne disposait pas de postes à pourvoir correspondant à la liste transmise.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Editions de la fédération française des motards en colère et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour motif économique le 23 décembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° F 23-18.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.589 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Les Editions de la fédération française des motards en colère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Editions de la fédération française des motards en colère, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurance mutuelle des motards.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de rédacteur en chef de la revue Moto magazine à compter du 1er février 1984 par la société Les Editions de la fédération française des motards en colère (la société), dont le capital social est détenu à parts égales par la société d'assurance Mutuelle des motards (AMDM) et par la Fédération française des motards en colère (FFMC).
Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des rédactions. 3.
Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et, par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire de la société à procéder au licenciement économique de treize salariés parmi lesquels figurait M. [N]. 4.
Licencié pour motif économique le 23 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour soutenir que la société Les Editions de la FFMC et la société d'assurance Mutuelle des motards avaient la qualité de co-employeur à son égard et contester le motif économique de son licenciement. 5.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.589
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00580
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de rédacteur en chef de la revue Moto magazine à compter du 1er février 1984 par la société Les Editions de la fédération française des motards en colère (la société), dont le capital social est détenu à parts égales par la société d'assurance Mutuelle des motards (AMDM) et par la Fédération française des motards en colère (FFMC). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des rédactions. 3. Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et, par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire de la société à procéder au licenciement économique de treize salariés parmi lesquels figurait M. [N]. 4. Licencié pour motif économique le 23 décembre 2016, le salarié a saisi la…