Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 246
Dernière décision affichée12 mars 1992
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 246 décisions
11593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-45.236

Cour de cassation

1988, la régularité de l'avenant du 1er octobre 1988 et, d'autre part, relevé que cet avenant ne comportait pas de période d'essai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 45 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'homme a retenu que Melle X...

Licenciement économique / PSECassation+8
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11594

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-45.413

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., entré au service de la société UPOL GAMBS le 30 novembre 1985 en qualité de chef de cuisine, a démissionné par lettre du 11 juin 1987 ; Attendu que pour débouter M. X...

Heures supplémentairesCassation+2
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11595

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.540

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la société Sicli qui, pour demander le débouté du paiement d'heures supplémentaires, invoquait : - que la rémunération de l'appelant n'était pas horaire mais mensuelle, M. X...

11596

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.908

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 13 mai 1989 par la société Servian produits frais en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 18 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, il n'a pas été effectué d'heures supplémentaires comme le prouvent les contrôlographes journaliers présentés lors de l'audience ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

11597

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait renoncé à se prévaloir des dispositions légales relatives au repos compensateur qui n'est attribué qu'en raison d'heures effectives de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait la justification des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'opposait aucun argument de fait au calcul effectué par les premiers juges ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en…

11598

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait renoncé à se prévaloir des dispositions légales relatives au repos compensateur qui n'est attribué qu'en raison d'heures effectives de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait la justification des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'opposait aucun argument de fait au calcul effectué par les premiers juges ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en…

11599

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait renoncé à se prévaloir des dispositions légales relatives au repos compensateur qui n'est attribué qu'en raison d'heures effectives de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait la justification des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'opposait aucun argument de fait au calcul effectué par les premiers juges ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur…

11600

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait renoncé à se prévaloir des dispositions légales relatives au repos compensateur qui n'est attribué qu'en raison d'heures effectives de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait la justification des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'opposait aucun argument de fait au calcul effectué par les premiers juges ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en…

11601

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait renoncé à se prévaloir des dispositions légales relatives au repos compensateur qui n'est attribué qu'en raison d'heures effectives de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait la justification des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'opposait aucun argument de fait au calcul effectué par les premiers juges ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en…

11602

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait renoncé à se prévaloir des dispositions légales relatives au repos compensateur qui n'est attribué qu'en raison d'heures effectives de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait la justification des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'opposait aucun argument de fait au calcul effectué par les premiers juges ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en…

11603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-44.720

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 15 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'il résultait des fiches de paie versées aux débats que "M. X... n'avait pas été réglé d'heures supplémentaires pouvant lui octroyer un repos compensateur d'un montant de 5 412 francs brut", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent permettant de bénéficier d'un repos compensateur prévu à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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11604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-42.683

Cour de cassation

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur, la société d'exploitation des Etablissements Paul Deville, à lui payer des dommages-intérêts pour falsification d'une déclaration d'accident du travail, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un élément nouveau est intervenu, M.

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